François Ier d'Autriche (par F. von Amerling) |
Nous François II par la grâce de Dieu empereur élu des Romains toujours auguste, roi de Hongrie et de Germanie, de Bohème, de Galicie, Lodomérie etc., archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne et de Lorraine, grand-duc de Toscane etc. etc.
Quoique nous soyons déjà parvenus par la volonté divine et par le choix des électeurs de l'Empire romain et germanique, à une dignité qui ne nous laisse désirer aucune augmentation de titres et de considération, nous devons cependant, en notre qualité de chef de la maison et de la monarchie autrichienne, veiller au maintien et à la conservation de cette égalité de titre et de dignité héréditaires avec les premiers souverains et puissances de l'Europe, qui convient aux souverains de l'Autriche, tant à cause de l'ancien lustre de leur maison, que sous le rapport de l'étendue et de la population de leurs états, comprenant des royaumes et des principautés indépendantes si considérables, et qui leur a été assurée par une jouissance conforme au droit des gens et par les traités. Pour affermir d'une manière durable cette parfaite égalité de rang, nous nous sommes déterminés et croyons être autorisés, d'après l'exemple qui nous a été donné dans le siècle précédent par la cour impériale de Russie, et d'après celui qui nous est donné maintenant par le nouveau souverain de la France à déférer également à la maison d'Autriche, par rapport à ses états indépendants le titre d'empereur héréditaire. En conséquence, nous avons résolu, après mûre réflexion, de prendre et d'établir solennellement, pour nous, et pour nos successeurs dans la possession inaltérable de nos royaumes et états indépendants, le titre et la dignité d'empereur héréditaire d'Autriche (comme dénomination de notre maison) de manière que tous nos royaumes, principautés et provinces conserveront invariablement les titres, constitutions, prérogatives et rapports, dont ils ont joui jusqu'à présent. D'après cette décision et déclaration suprême, nous arrêtons et statuons :
1. Qu'immédiatement après notre titre d'empereur élu des Romains sera intercalé celui d'empereur héréditaire d'Autriche, après lequel suivront nos autres titres de roi de Germanie, Hongrie, Bohème etc., puis ceux d'archiduc d'Autriche, duc de Styrie etc. etc. et ceux des autres pays héréditaires. Mais comme, depuis notre avènement au trône, il est survenu successivement dans les possessions de notre maison plusieurs changemens, qui ont été confirmés par des traités solennels, Nous faisons en même temps connaître les titres ci-dessous, nouvellement réglés d'après l'état actuel des choses, et notre volonté est, qu'ils soient introduits et employés à l'avenir à la place de ceux qui ont été usités jusqu'à présent.
2. Le titre de prince impérial et princesse impériale sera donné et conféré, avec celui d'archiduc et d'archiduchesse, ainsi que d'altesse royale, tant à nos descendants des deux sexes, qu'à ceux de nos successeurs dans la souveraineté de la maison d'Autriche.
3. De même que tous nos royaumes et autres possessions doivent conserver sans restriction, leurs dénominations et rapports actuels, cela s'entend particulièrement de notre royaume de Hongrie et des pays qui y sont réunis, ainsi que de ceux de nos états héréditaires, qui ont été jusqu'à présent en relation immédiate avec l'empire germanique, qui doivent conserver à l'avenir les mêmes rapports avec lui, conformément aux privilèges accordés à notre maison par les empereurs nos prédécesseurs.
4. Nous nous réservons de déterminer ultérieurement les solennités qui devront avoir lieu pour notre couronnement et celui de nos successeurs, comme empereur héréditaire; cependant ce qui a été pratiqué lors de notre couronnement et celui de nos prédécesseurs, comme roi de Hongrie et de Bohème, continuera à subsister à l'avenir sous aucun changement.
5. Cette déclaration et ordonnance sera publiée et mise à exécution dans tous nos royaumes et états héréditaires, sans délai et dans les formes accoutumées. Nous ne doutons pas, que tous nos états et sujets ne reçoivent avec reconnaissance et un intérêt patriotique cette disposition, qui a pour objet le maintien de la considération de la monarchie autrichienne.
Donné à Vienne, le 11 Août 1804.
Quoique nous soyons déjà parvenus par la volonté divine et par le choix des électeurs de l'Empire romain et germanique, à une dignité qui ne nous laisse désirer aucune augmentation de titres et de considération, nous devons cependant, en notre qualité de chef de la maison et de la monarchie autrichienne, veiller au maintien et à la conservation de cette égalité de titre et de dignité héréditaires avec les premiers souverains et puissances de l'Europe, qui convient aux souverains de l'Autriche, tant à cause de l'ancien lustre de leur maison, que sous le rapport de l'étendue et de la population de leurs états, comprenant des royaumes et des principautés indépendantes si considérables, et qui leur a été assurée par une jouissance conforme au droit des gens et par les traités. Pour affermir d'une manière durable cette parfaite égalité de rang, nous nous sommes déterminés et croyons être autorisés, d'après l'exemple qui nous a été donné dans le siècle précédent par la cour impériale de Russie, et d'après celui qui nous est donné maintenant par le nouveau souverain de la France à déférer également à la maison d'Autriche, par rapport à ses états indépendants le titre d'empereur héréditaire. En conséquence, nous avons résolu, après mûre réflexion, de prendre et d'établir solennellement, pour nous, et pour nos successeurs dans la possession inaltérable de nos royaumes et états indépendants, le titre et la dignité d'empereur héréditaire d'Autriche (comme dénomination de notre maison) de manière que tous nos royaumes, principautés et provinces conserveront invariablement les titres, constitutions, prérogatives et rapports, dont ils ont joui jusqu'à présent. D'après cette décision et déclaration suprême, nous arrêtons et statuons :
1. Qu'immédiatement après notre titre d'empereur élu des Romains sera intercalé celui d'empereur héréditaire d'Autriche, après lequel suivront nos autres titres de roi de Germanie, Hongrie, Bohème etc., puis ceux d'archiduc d'Autriche, duc de Styrie etc. etc. et ceux des autres pays héréditaires. Mais comme, depuis notre avènement au trône, il est survenu successivement dans les possessions de notre maison plusieurs changemens, qui ont été confirmés par des traités solennels, Nous faisons en même temps connaître les titres ci-dessous, nouvellement réglés d'après l'état actuel des choses, et notre volonté est, qu'ils soient introduits et employés à l'avenir à la place de ceux qui ont été usités jusqu'à présent.
2. Le titre de prince impérial et princesse impériale sera donné et conféré, avec celui d'archiduc et d'archiduchesse, ainsi que d'altesse royale, tant à nos descendants des deux sexes, qu'à ceux de nos successeurs dans la souveraineté de la maison d'Autriche.
3. De même que tous nos royaumes et autres possessions doivent conserver sans restriction, leurs dénominations et rapports actuels, cela s'entend particulièrement de notre royaume de Hongrie et des pays qui y sont réunis, ainsi que de ceux de nos états héréditaires, qui ont été jusqu'à présent en relation immédiate avec l'empire germanique, qui doivent conserver à l'avenir les mêmes rapports avec lui, conformément aux privilèges accordés à notre maison par les empereurs nos prédécesseurs.
4. Nous nous réservons de déterminer ultérieurement les solennités qui devront avoir lieu pour notre couronnement et celui de nos successeurs, comme empereur héréditaire; cependant ce qui a été pratiqué lors de notre couronnement et celui de nos prédécesseurs, comme roi de Hongrie et de Bohème, continuera à subsister à l'avenir sous aucun changement.
5. Cette déclaration et ordonnance sera publiée et mise à exécution dans tous nos royaumes et états héréditaires, sans délai et dans les formes accoutumées. Nous ne doutons pas, que tous nos états et sujets ne reçoivent avec reconnaissance et un intérêt patriotique cette disposition, qui a pour objet le maintien de la considération de la monarchie autrichienne.
Donné à Vienne, le 11 Août 1804.
Grand titre
Nous François II par la grâce de Dieu, empereur élu des Romains, toujours auguste, empereur héréditaire d'Autriche ; roi de Germanie, de Jérusalem, de Hongrie, de Bohème, Dalmatie, Croatie, Esclavonie, Gallicie, Lodomérie ; archiduc d'Autriche ; duc de Lorraine, de Venise, Salzbourg, Styrie, Carinthie et Carniole, grand-duc de Transylvanie, margrave de Moravie, duc de Würtemberg ; de haute et basse Silésie, de Parme, Plaisance, Guastalla, Auschwitz et Zator, de Teschen, Frioul et Zara, prince de Souabe, d'Eichstadt, Passau, Trente, Brixen, Berchtolsgaden et Lindau, comte princier de Habsbourg, Tyrol, Kybourg, Gorice et Gradiska ; margrave de Burgau, de la haute et basse Lusace ; landgrave du Brisgau, de l'Ortenau et du Nellenbourg ; comte de Montfort et d'Hohenems, de Haut et Bas-Hohenberg, de Bregenz, Sonnenberg et Rothenfels, Blumeneck et Hofen ; seigneur de la marche d'Esclavonie, de Verone, Vicence et Padoue, etc.
Moyen titre
Nous François II par la grâce de Dieu, empereur élu des Romains, toujours auguste, empereur héréditaire d'Autriche, roi de Germanie, Hongrie, de Bohème, Dalmatie, Croatie, Esclavonie, Gallicie, Lodomérie et Jérusalem ; archiduc d'Autriche, duc de Lorraine, Venise et Salzbourg, grand duc de Transylvanie, duc de Styrie, Carinthie et Carniole, Wurtemberg, haute et basse Silésie ; comte princier de Habsbourg, du Tyrol etc.
Petit titre
François II par la grâce de Dieu, empereur élu des Romains, toujours auguste, empereur héréditaire d'Autriche, roi de Germanie, de Hongrie, Bohème etc., archiduc d'Autriche, duc de Lorraine, Venise et Salzbourg etc.
Grand titre Latin
Nous François II par la grâce de Dieu, empereur élu des Romains, toujours auguste, empereur héréditaire d'Autriche, roi de Germanie, Hongrie, de Bohème, Dalmatie, Croatie, Esclavonie, Gallicie, Lodomérie et Jérusalem ; archiduc d'Autriche, duc de Lorraine, Venise et Salzbourg, grand duc de Transylvanie, duc de Styrie, Carinthie et Carniole, Wurtemberg, haute et basse Silésie ; comte princier de Habsbourg, du Tyrol etc.
Petit titre
François II par la grâce de Dieu, empereur élu des Romains, toujours auguste, empereur héréditaire d'Autriche, roi de Germanie, de Hongrie, Bohème etc., archiduc d'Autriche, duc de Lorraine, Venise et Salzbourg etc.
Grand titre Latin
Nos
Franciscus II divina favente clementia, electus Romanorum imperator,
semper augustus, hereditarius Austriæ imperator : Germaniæ,
Hierosolymæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ et Lodomiriæ
Rex : archidux Austriæ, dux Lotharingiæ, Venetiarum, Salisburgi,
Styriæ, Carinthiæ et Carniolæ, magnus princeps Transylvaniæ,
marchio Moraviæ ; dux Würtembergæ, superioris et inferioris
Silesiæ, Parmæ, Placentiæ, Guastallæ, Osveciniæ et Zatoriæ,
Teschinæ, Forojulii et Jaderæ : princeps Sueviæ, Quercopolis,
Passaviæ, Tridenti et Brixinæ, Berchtolsgadenæ et Lindaugiæ :
Comes Habsburgi, Tirolis, Kyburgi, Goritiæ et Gradiscæ, Burgaviæ,
superioris et inferioris Lusatiæ ; Landgravius Brisgoviæ, Ortenaviæ
et Nellenburgi ; comes a Monte-forte et Alta-Amisia ; superioris et
inferioris Hohenbergæ, Brigantii, Sonnenbergæ, Rothenfelsii,
Blumeneckii et Hovenæ ; dominus Marchiæ Sclavonicæ, Patavii,
Veronæ, Vicentiæ etc.
Référence
Patente de S. M. l'Empereur romain au sujet de l'adoption du titre d'empereur héréditaire d'Autriche, du 11 Août 1804 [Martens, Recueil des traités, t. VIII, p. 225.] in Léopold Neumann, Recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche avec les puissances étrangères, depuis 1763 jusqu'à nos jours, tome II, F. A. Brockhaus, Leipzig, 1856, p. 104-107.