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lundi 6 mars 2017

Instruction aux Ordinaires diocésains sur les modes féminines indécentes, par la Sacrée Congrégation du Concile, 12 janvier 1930


En vertu de l'apostolat suprême dont Dieu lui a confié l'exercice sur toute l’Église, S. S. le Pape Pie XI n'a jamais cessé d'inculquer par la parole et les écrits le précepte de saint Paul : « Que les femmes portent des habits décents, se parant avec pudeur et simplicité (...) et comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu par des bonnes œuvres. »

Souvent, lorsque l'occasion s'en présentait, le Souverain Pontife réprouva et condamna très sévèrement les modes indécentes introduites partout aujourd'hui dans les habitudes vestimentaires des femmes et des jeunes filles même catholiques; non seulement ces modes offensent gravement la dignité et la grâce féminine, mais elles entraînent malheureusement des dommages temporels pour la femme et, ce qui est pis, sa perte éternelle et celle des autres.

Il n'est donc pas étonnant que les évêques et autres Ordinaires de lieu aient, comme il convient aux ministres du Christ, résisté de toutes manières et d'une voix unanime, chacun dans leur diocèse, à ce débordement de licence et d'impudence ; souvent ils ont bravé avec courage et fermeté les railleries et les outrages que leur adressaient en réponse des hommes malveillants.

C'est pourquoi cette Sacrée Congrégation, chargée de promouvoir la discipline dans le clergé et le peuple, approuve et loue à juste titre la vigilance et l'action de ces évêques ; elle les exhorte en même temps avec force à poursuivre leurs desseins et leurs entreprises opportunes comme à en presser l'exécution jusqu'à ce que cette peste soit entièrement extirpée des milieux honnêtes de la société.

Pour obtenir plus facilement et plus sûrement ce résultat, cette Sacrée Congrégation, sur l'ordre du Souverain Pontife, a pris en la matière les décisions suivantes :

I. Que les curés surtout et les prédicateurs, quand l'occasion leur en est offerte, insistent, reprennent, menacent, exhortent les fidèles, selon les paroles de l'apôtre Paul, afin que les femmes s'habillent d'une manière qui respire la modestie et qui soit la parure et la sauvegarde de la vertu; qu'ils exhortent les parents à ne pas permettre que leurs filles portent des toilettes immodestes.

II. Que les parents, se rappelant la grave obligation qui leur incombe de prendre soin de l'éducation avant tout religieuse et morale de leurs enfants, veillent, avec une particulière vigilance, à ce que leurs filles, dès leurs plus jeunes années, soient solidement instruites de la doctrine chrétienne. Que, par leurs paroles et par leurs exemples, ils mettent tout leur zèle à exciter, dans l'âme de leurs enfants, l'amour de la modestie et de la chasteté. Qu'ils s'efforcent d'élever et de diriger leurs enfants en s'inspirant des exemples de la Sainte Famille, de manière que tous, à la maison, trouvent un motif et un stimulant pour l'amour et la pratique de la modestie.

III. Que les parents interdisent à leurs filles la participation aux exercices publics et aux concours de gymnastique ; si leurs filles sont obligées d'y prendre part, qu'ils veillent à ce qu'elles mettent des habits qui respectent la décence et ne tolèrent jamais les costumes immodestes.

IV. Que les directrices de pensionnat et les maîtresses d'école s'efforcent d'inspirer à leurs élèves l'amour de la modestie. Elles les amèneront ainsi efficacement à se vêtir modestement.

V. Que ces directrices et ces maîtresses n'admettent pas dans leurs établissements ou leurs classes des élèves — et même les mères de celles-ci — qui s'habilleraient peu modestement ; si elles ont été admises et qu'elles ne s'amendent point, qu'elles les renvoient.

VI. Que les religieuses, fidèles aux prescriptions données le 23 août 1928 par la Sacrée Congrégation des Religieux, refusent d'admettre dans leurs pensionnats, leurs classes, leurs oratoires, leurs salles de récréation — ou renvoient si elles ont été admises, — les jeunes filles qui ne gardent pas la retenue chrétienne dans la manière de se vêtir ; que les religieuses elles-mêmes, dans l'éducation des enfants, prennent un soin particulier d'enraciner profondément dans leurs âmes la sainte pudeur et la modestie chrétienne.

VII. Qu'on établisse et propage des associations féminines qui se fixent pour but de refréner, par leurs conseils, leurs exemples et leur action, les abus contraires à la modestie chrétienne dans la façon de se. vêtir et se proposent de promouvoir la pureté des mœurs et la modestie dans l'habillement.

VIII. Dans les associations pieuses de femmes, qu'on n'admette point celles qui s'habillent sans modestie ; si des membres de l'association sont répréhensibles en ce point, qu'on les reprenne et, si elles ne s'amendent point, qu'on les exclue.

IX. Qu'on interdise aux jeunes filles et aux femmes qui s'habillent d'une manière immodeste l'accès de la Table sainte, le rôle de marraine au baptême et à la confirmation, et, si les circonstances le comportent, l'entrée même de l'église.

X. Aux fêtes de l'année qui offrent une occasion particulièrement opportune d'inculquer la modestie chrétienne — surtout aux fêtes de la bienheureuse Vierge Marie, — que les curés, les prêtres directeurs des Unions pieuses et des associations catholiques ne manquent pas de rappeler aux femmes, dans un discours de circonstance, les devoirs de la modestie chrétienne dans la façon de se vêtir et de les encourager à ne pas les négliger.

À la fête de l'Immaculée Conception, que l'on institue chaque année des prières particulières dans les églises cathédrales et paroissiales et qu'à la même occasion, autant que faire se peut, on exhorte le peuple chrétien par des prédications solennelles.

XI. Que le Conseil diocésain de vigilance dont il est question dans la déclaration du Saint-Office du 22 mars 1918 traite ex professa, au moins une fois l'an, des moyens les plus aptes à favoriser chez les femmes la modestie chrétienne.

XII. Afin que cette action salutaire se développe avec efficacité et plus sûrement, les évêques et autres Ordinaires de lieu, tous les trois ans, en même temps que le rapport sur l'instruction religieuse dont traite le Motu proprio Orbem catholicum du 29 juin 1923, donneront aussi à cette Sacrée Congrégation un compte rendu sur la condition et l'état des modes vestimentaires féminines et les mesures adoptées d'après les règles de cette instruction.

Donné à Rome, au palais de la Sacrée Congrégation du Concile, le 12 janvier, en la fête de la Sainte Famille, l'an 1930.

D. card. SBARRETTI, évêque de Sabine et Poggio Mirteto, Préfet.
JULES, évêque de Lampsacus, Secrétaire.


Texte latin :

SACRA CONGREGATIO CONCILII

INSTRUCTIO AD ORDINARIOS DIŒCESANOS :

DE INHONESTO FEMINARUM VESTIENDI MORE

Vi supremi apostolatus, quo in universa Ecclesia divinitus fungitur, Ssmus Dominus Noster Pius Papa XI verbis et scriptis nunquam destitit illud S. Pauli (I ad Tim., II, 9,10) inculcare, videlicet : « mulieres in habitu ornato cum verecundia et sobrietate ornantes se, et... quod decet mulieres, promittentes pietatem per opera bona ».

Ac sæpenumero, occasione data, idem Summus Pontifex improbavit acerrimeque damnavit inhonestum vestiendi morem in catholicarum quoque mulierum ac puellarum usum hodie passim inductum, qui non modo femineum decus atque ornamentum graviter offendit, sed nedum in temporalem earumdem feminarum perniciem verum etiam, quod peius est, in sempiternam, itemque in aliorum ruinam miserrime vertit.

Nihil igitur mirum, si Episcopi ceterique locorum Ordinarii, sicut decet ministros Christi, in sua quisque diœcesi pravæ huiusmodi licentiæ ac procacitati modis omnibus unaque voce obstiterunt, derisiones nonnumquam ac ludibria ob hanc causam sibi a malevolis illata æquo fortique animo tolerantes.

Itaque hoc Sacrum Consilium cleri populique disciplinæ provehendæ cum eiusmodi Sacrorum Antistitum vigilantiam et actionem merita probatione ac laude prosequatur, tum eosdem vehementer hortatur ut consilia atque incepta opportune inita insistant et alacrius pro viribus urgeant, quoadusque hic pestíferas morbus ex honesta hominum consortione penitus extirpetur.

Quod ut facilius ac tutius ad effectum deducatur, hæc Sacra Congregatio, de mandato Sanctissimi Domini, ea quæ sequuntur ad rem statuere decrevit :

I. Parochi præsertim et concionatores, data occasione, secundum illud Apostoli Pauli (II ad Tim., IV, 2) instent, arguant, obsecrent, increpent ut feminæ vestes gestent, quæ verecundiam sapiant quæque sint ornamentum et præsidium virtutis ; moneantque parentes ne filiæ indecoras vestes gestare sinant.

II. Parentes, memores gravissimæ obligationis qua tenentur prolis educationem in primis religiosam et moralem curandi, peculiarem adhibeant diligentiam, ut puellæ a primis annis in doctrina christiana solide instituantur atque in earum animo ipsi, verbis et exemplo, amorem virtutum modestiæ et castitatis impense foveant ; familiam vero, Sacræ Familiæ exempla imitati, ita constituere atque gubernare satagant, ut singuli verecundiæ amandæ atque servandæ inter domesticos parietes habeant causam et invitamentum.

III. Parentes iidem filias a publicis exercitationibus et concursibus gymnicis arceant ; si vero eisdem filiæ interesse cogantur, curent ut vestes adhibeant quæ honestatem plene præseferant ; inhonestas vero vestes illas gestare nunquam sinant.

IV. Collegiorum moderatrices et scholarum magistræ modestiæ amore puellarum animos ita imbuere enitantur, ut eædem ad honeste vestiendum efficaciter inducantur.

V. Eædem moderatrices ac magistræ puellas, ne ipsarum quidem matribus exceptis, quæ vestes minus honestas gestent, in collegia et scholas ne admittant, admissasque, nisi resipiscant, dimittant.

VI. Religiosæ, iuxta litteras die xxiii mensis Augusti, anno MDCCCCXXVIII, datas a Sacra Congregatione de Religiosis, in sua collegia, scholas, oratoria, recreatoria puellas ne admittant, admissas ne tolerent, quæ christianum vestiendi morem non servent : ipsæ vero in alumnis educandis peculiare adhibeant studium, ut in earum animo sancti pudoris et verecundiæ christianæ amor altas radices agat.

VII. Piæ instituantur et foveantur feminarum Associationes, quæ consilio, exemplo et opere finem sibi præstituant cohibendi abusus in vestibus gestandis christianæ modestiæ haud congruentibus et promovendi morum puritatem ac vestiendi honestatem.

VIII. In pias Associationes feminarum ne illæ admittantur, quæ inhonestas vestes induant ; admissæ vero, si quid postea hac in re peccent et monitæ non resipiscant, expellantur.

IX. Puellæ et mulieres, quæ inhonestas vestes induunt, a Sancta Communione et a munere matrinæ in sacramentis Baptismi et Confirmationis arceantur, atque, si casus ferat, ab ipso ecclesiæ ingressu prohibeantur.

X. Cum incidunt per annum festa, quæ modestiæ christianæ inculcandam peculiarem exhibeant opportunitatem, præsertim vero festa B. M. Virginis, parochi et sacerdotes piarum Unionum et Catholicarum Consociationum moderatores feminas ad christianum vestiendi morem, opportuno sermone revocare atque excitare ne prætermittant. In festo autem Beatæ Mariæ Virginis sine labe conceptæ peculiares preces in omnibus cathedralibus et parœcialibus ecclesiis quovis anno peragantur, habitis, ubi fieri potest, opportunis cohortationibus in sollemni ad populum concione.

XI. Consilium diœcesanum a vigilantia, de quo in declaratione Sancti Officii die XXII mensis Martii, a. MDCCCCXVIII data, semel saltem in anno de aptioribus modis ac rationibus ad feminarum modestiæ efficaciter consulendum ex professo agat.

XII. Quo vero hæc salutaris actio efficaciter et tutior succedat, Episcopi aliique locorum Ordinarii, tertio quoque anno, una simul cum relatione de religiosa, institutione, de qua in Litteris Orbem catholicum die XXIX mensis Iunii, anno MDCCCCXX in Motu proprio datis, etiam de rerum conditione ac statu circa feminarum vestiendi morem deque operibus ad normam huius Instructionis præstitis, hanc Sacram Congregationem certiorem reddant.

Datum Romæ, ex ædibus Sacræ Congregationis Concilii, die xii mensis Ianuarii in festo Sacræ Familiæ, anno MDCCCCXXX.

Donato Card. SBARETTI, Episc. Sabinen, et Mandelen., Præfectus.

L. + S. Iulius, Ep. Lampsacen., Secretarius.


Référence

Actes de S. S. Pie XI, tome 6, Maison de la Bonne Presse, Paris, 1934, p. 351-356.