En
vertu de l'apostolat suprême dont Dieu lui a confié l'exercice sur
toute l’Église, S. S. le Pape Pie XI n'a jamais cessé d'inculquer
par la parole et les écrits le précepte de saint Paul : « Que les
femmes portent des habits décents, se parant avec pudeur et
simplicité (...) et comme il convient à des femmes qui font
profession de servir Dieu par des bonnes œuvres. »
Souvent,
lorsque l'occasion s'en présentait, le Souverain Pontife réprouva
et condamna très sévèrement les modes indécentes introduites
partout aujourd'hui dans les habitudes vestimentaires des femmes et
des jeunes filles même catholiques; non seulement ces modes
offensent gravement la dignité et la grâce féminine, mais elles
entraînent malheureusement des dommages temporels pour la femme et,
ce qui est pis, sa perte éternelle et celle des autres.
Il
n'est donc pas étonnant que les évêques et autres Ordinaires de
lieu aient, comme il convient aux ministres du Christ, résisté de
toutes manières et d'une voix unanime, chacun dans leur diocèse, à
ce débordement de licence et d'impudence ; souvent ils ont bravé
avec courage et fermeté les railleries et les outrages que leur
adressaient en réponse des hommes malveillants.
C'est
pourquoi cette Sacrée Congrégation, chargée de promouvoir la
discipline dans le clergé et le peuple, approuve et loue à juste
titre la vigilance et l'action de ces évêques ; elle les exhorte en
même temps avec force à poursuivre leurs desseins et leurs
entreprises opportunes comme à en presser l'exécution jusqu'à ce
que cette peste soit entièrement extirpée des milieux honnêtes de
la société.
Pour
obtenir plus facilement et plus sûrement ce résultat, cette Sacrée
Congrégation, sur l'ordre du Souverain Pontife, a pris en la matière
les décisions suivantes :
I.
Que les curés surtout et les prédicateurs, quand l'occasion leur en
est offerte, insistent, reprennent, menacent, exhortent les fidèles,
selon les paroles de l'apôtre Paul, afin que les femmes s'habillent
d'une manière qui respire la modestie et qui soit la parure
et la sauvegarde de la vertu; qu'ils exhortent les parents à ne pas
permettre que leurs filles portent des toilettes immodestes.
II.
Que les parents, se rappelant la grave obligation qui leur incombe de
prendre soin de l'éducation avant tout religieuse et morale de leurs
enfants, veillent, avec une particulière vigilance, à ce que leurs
filles, dès leurs plus jeunes années, soient solidement instruites
de la doctrine chrétienne. Que,
par leurs paroles et par leurs exemples, ils mettent tout leur zèle
à exciter, dans l'âme de leurs enfants, l'amour de la modestie et
de la chasteté. Qu'ils
s'efforcent d'élever et de diriger leurs enfants en s'inspirant des
exemples de la Sainte Famille, de manière que tous, à la maison,
trouvent un motif et un stimulant pour l'amour et la pratique de la
modestie.
III.
Que les parents interdisent à
leurs filles la participation aux exercices publics et aux concours
de gymnastique ; si leurs filles sont obligées d'y prendre part,
qu'ils veillent à ce qu'elles mettent des habits qui respectent la
décence et ne tolèrent jamais les costumes immodestes.
IV.
Que les directrices de pensionnat et les maîtresses d'école
s'efforcent d'inspirer à leurs élèves l'amour de la modestie.
Elles les amèneront ainsi efficacement à se vêtir modestement.
V.
Que ces directrices et ces maîtresses n'admettent pas dans leurs
établissements ou leurs
classes des élèves — et même les mères de celles-ci — qui
s'habilleraient peu modestement ; si elles ont été admises et
qu'elles ne s'amendent point, qu'elles les renvoient.
VI.
Que les religieuses, fidèles aux prescriptions données le 23 août
1928 par la Sacrée Congrégation des Religieux, refusent d'admettre
dans leurs pensionnats, leurs classes, leurs oratoires, leurs salles
de récréation — ou renvoient si elles ont été admises, — les
jeunes filles qui ne gardent pas la retenue chrétienne dans la
manière de se vêtir ; que les religieuses elles-mêmes, dans
l'éducation des enfants, prennent un soin particulier d'enraciner
profondément dans leurs âmes la sainte pudeur et la modestie
chrétienne.
VII. Qu'on établisse et propage des associations féminines qui se fixent pour but de refréner, par leurs conseils, leurs exemples et leur action, les abus contraires à la modestie chrétienne dans la façon de se. vêtir et se proposent de promouvoir la pureté des mœurs et la modestie dans l'habillement.
VIII.
Dans les associations pieuses de femmes, qu'on n'admette point celles
qui s'habillent sans modestie ; si des membres de l'association sont
répréhensibles en ce point, qu'on les reprenne et, si elles ne
s'amendent point, qu'on les exclue.
IX. Qu'on interdise aux jeunes filles et aux femmes qui s'habillent d'une manière immodeste l'accès de la Table sainte, le rôle de marraine au baptême et à la confirmation, et, si les circonstances le comportent, l'entrée même de l'église.
X. Aux
fêtes de l'année qui offrent une occasion particulièrement
opportune d'inculquer la modestie chrétienne — surtout aux fêtes
de la bienheureuse Vierge Marie, — que les curés, les prêtres
directeurs des Unions pieuses et des associations catholiques ne
manquent pas de rappeler aux femmes, dans un discours de
circonstance, les devoirs de la modestie chrétienne dans la façon
de se vêtir et de les encourager à ne pas les négliger.
À la
fête de l'Immaculée Conception, que l'on institue chaque année des
prières particulières dans les églises cathédrales et
paroissiales et qu'à la même occasion, autant que faire se peut, on
exhorte le peuple chrétien par des prédications solennelles.
XI.
Que le Conseil diocésain de vigilance dont il est question dans la
déclaration du Saint-Office du 22 mars 1918 traite ex
professa, au
moins une fois l'an, des moyens les plus aptes à favoriser chez les
femmes la modestie chrétienne.
XII.
Afin que cette action salutaire se développe avec efficacité et
plus sûrement, les évêques et autres Ordinaires de lieu, tous les
trois ans, en même temps que le rapport sur l'instruction religieuse
dont traite le Motu proprio Orbem
catholicum du
29 juin 1923, donneront aussi à cette Sacrée
Congrégation un compte rendu sur la condition et l'état des modes
vestimentaires féminines et les mesures adoptées d'après les
règles de cette instruction.
Donné
à Rome, au palais de la Sacrée Congrégation du Concile, le 12
janvier, en la fête de la Sainte Famille, l'an 1930.
D.
card. SBARRETTI, évêque de Sabine et Poggio Mirteto, Préfet.
JULES,
évêque de Lampsacus, Secrétaire.
Texte latin :
SACRA
CONGREGATIO CONCILII
INSTRUCTIO
AD ORDINARIOS DIŒCESANOS :
DE
INHONESTO FEMINARUM VESTIENDI MORE
Vi
supremi apostolatus, quo in universa Ecclesia divinitus fungitur,
Ssmus Dominus Noster Pius Papa XI verbis et scriptis nunquam destitit
illud S. Pauli (I ad Tim., II, 9,10) inculcare, videlicet : «
mulieres in habitu ornato cum verecundia et sobrietate ornantes se,
et... quod decet mulieres, promittentes pietatem per opera bona ».
Ac
sæpenumero, occasione data, idem Summus Pontifex improbavit
acerrimeque damnavit inhonestum vestiendi morem in catholicarum
quoque mulierum ac puellarum usum hodie passim inductum, qui non modo
femineum decus atque ornamentum graviter offendit, sed nedum in
temporalem earumdem feminarum perniciem verum etiam, quod peius est,
in sempiternam, itemque in aliorum ruinam miserrime vertit.
Nihil
igitur mirum, si Episcopi ceterique locorum Ordinarii, sicut decet
ministros Christi, in sua quisque diœcesi pravæ huiusmodi licentiæ
ac procacitati modis omnibus unaque voce obstiterunt, derisiones
nonnumquam ac ludibria ob hanc causam sibi a malevolis illata æquo
fortique animo tolerantes.
Itaque
hoc Sacrum Consilium cleri populique disciplinæ provehendæ cum
eiusmodi Sacrorum Antistitum vigilantiam et actionem merita
probatione ac laude prosequatur, tum eosdem vehementer hortatur ut
consilia atque incepta opportune inita insistant et alacrius pro
viribus urgeant, quoadusque hic pestíferas morbus ex honesta hominum
consortione penitus extirpetur.
Quod
ut facilius ac tutius ad effectum deducatur, hæc Sacra Congregatio,
de mandato Sanctissimi Domini, ea quæ sequuntur ad rem statuere
decrevit :
I.
Parochi præsertim et concionatores, data occasione, secundum illud
Apostoli Pauli (II ad Tim., IV, 2) instent, arguant, obsecrent,
increpent ut feminæ vestes gestent, quæ verecundiam sapiant quæque
sint ornamentum et præsidium virtutis ; moneantque parentes ne filiæ
indecoras vestes gestare sinant.
II.
Parentes, memores gravissimæ obligationis qua tenentur prolis
educationem in primis religiosam et moralem curandi, peculiarem
adhibeant diligentiam, ut puellæ a primis annis in doctrina
christiana solide instituantur atque in earum animo ipsi, verbis et
exemplo, amorem virtutum modestiæ et castitatis impense foveant ;
familiam vero, Sacræ Familiæ exempla imitati, ita constituere atque
gubernare satagant, ut singuli verecundiæ amandæ atque servandæ
inter domesticos parietes habeant causam et invitamentum.
III.
Parentes iidem filias a publicis exercitationibus et concursibus
gymnicis arceant ; si vero eisdem filiæ interesse cogantur, curent
ut vestes adhibeant quæ honestatem plene præseferant ; inhonestas
vero vestes illas gestare nunquam sinant.
IV.
Collegiorum moderatrices et scholarum magistræ modestiæ amore
puellarum animos ita imbuere enitantur, ut eædem ad honeste
vestiendum efficaciter inducantur.
V.
Eædem moderatrices ac magistræ puellas, ne ipsarum quidem matribus
exceptis, quæ vestes minus honestas gestent, in collegia et scholas
ne admittant, admissasque, nisi resipiscant, dimittant.
VI.
Religiosæ, iuxta litteras die xxiii mensis Augusti, anno
MDCCCCXXVIII, datas a Sacra Congregatione de Religiosis, in sua
collegia, scholas, oratoria, recreatoria puellas ne admittant,
admissas ne tolerent, quæ christianum vestiendi morem non servent :
ipsæ vero in alumnis educandis peculiare adhibeant studium, ut in
earum animo sancti pudoris et verecundiæ christianæ amor altas
radices agat.
VII.
Piæ instituantur et foveantur feminarum Associationes, quæ
consilio, exemplo et opere finem sibi præstituant cohibendi abusus
in vestibus gestandis christianæ modestiæ haud congruentibus et
promovendi morum puritatem ac vestiendi honestatem.
VIII.
In pias Associationes feminarum ne illæ admittantur, quæ inhonestas
vestes induant ; admissæ vero, si quid postea hac in re peccent et
monitæ non resipiscant, expellantur.
IX.
Puellæ et mulieres, quæ inhonestas vestes induunt, a Sancta
Communione et a munere matrinæ in sacramentis Baptismi et
Confirmationis arceantur, atque, si casus ferat, ab ipso ecclesiæ
ingressu prohibeantur.
X.
Cum incidunt per annum festa, quæ modestiæ christianæ inculcandam
peculiarem exhibeant opportunitatem, præsertim vero festa B. M.
Virginis, parochi et sacerdotes piarum Unionum et Catholicarum
Consociationum moderatores feminas ad christianum vestiendi morem,
opportuno sermone revocare atque excitare ne prætermittant. In festo
autem Beatæ Mariæ Virginis sine labe conceptæ peculiares preces in
omnibus cathedralibus et parœcialibus ecclesiis quovis anno
peragantur, habitis, ubi fieri potest, opportunis cohortationibus in
sollemni ad populum concione.
XI.
Consilium diœcesanum a vigilantia, de quo in declaratione Sancti
Officii die XXII mensis Martii, a. MDCCCCXVIII data, semel saltem in
anno de aptioribus modis ac rationibus ad feminarum modestiæ
efficaciter consulendum ex professo agat.
XII.
Quo vero hæc salutaris actio efficaciter et tutior succedat,
Episcopi aliique locorum Ordinarii, tertio quoque anno, una simul cum
relatione de religiosa, institutione, de qua in Litteris Orbem
catholicum die
XXIX mensis Iunii, anno MDCCCCXX in Motu proprio datis, etiam de
rerum conditione ac statu circa feminarum vestiendi morem deque
operibus ad normam huius Instructionis præstitis, hanc Sacram
Congregationem certiorem reddant.
Datum
Romæ, ex ædibus Sacræ Congregationis Concilii, die xii mensis
Ianuarii in festo Sacræ Familiæ, anno MDCCCCXXX.
Donato
Card. SBARETTI, Episc. Sabinen, et Mandelen.,
Præfectus.
L.
+ S. Iulius, Ep. Lampsacen., Secretarius.
Référence
Actes de S. S. Pie XI, tome 6, Maison de la Bonne Presse, Paris, 1934, p. 351-356.