[L’orthographe a été modernisée.]
Au XIIIe siècle, le costume des avocats n'offrait encore aucun caractère particulier. Leur habillement était le même que celui de la ville, et se composait d'une soutane ou longue tunique, que recouvrait un manteau ou une robe. Les robes étaient sans manches. Le manteau était agrafé sur l'épaule droite, et était toujours ouvert de ce coté, en sorte que le bras droit était libre dans tous ses mouvements. La coiffure était le bonnet d'étoffe que tout le monde portait ; le chaperon à queue ne fut adopté que vers la moitié du siècle suivant. Les avocats plaidaient la tête couverte, mais ils avaient soin de la découvrir toutes les fois qu'ils avaient des pièces à lire ou des conclusions à prendre. Ils avaient la barbe rase, et une chevelure longue étalée sur les épaules ; au lieu d'être relevée sur le front, elle descendait presque sur les yeux.
XIVe siècle. — Le mantelet des avocats, plus allongé que celui des magistrats, descendait jusqu'aux talons, et était ouvert des deux côtés. Les procureurs n'avaient aucun autre costume qu'une soutane noire.
On distinguait les avocats consultants, les avocats plaidants, et les avocats écoutants. Le costume des consultons dans la grand'chambre ou chambre dorée du parlement de Paris, consistait en une longue soutane ou simarre de soie noire, recouverte d'un mantelet d'écarlate rouge, doublé d'hermine, relevé par les côtés, et attaché sur la poitrine par une agrafe ou fermoir plus ou moins riche. — Le mantelet des plaidants était d'écarlate violette. — Les écoutants portaient la soutane noire, avec un mantelet d'écarlate blanche (couleur du noviciat).
XVe siècle. — 1400 à 1450. — La soutane était recouverte d'un manteau fourré avec un retroussis sur le coude. Ce manteau était le costume obligé dans les cérémonies. La coiffure des avocats continuait d'être le chaperon fourré qui avait un appendice ; on se servait d'un côté de cet appendice pour entourer son cou ; on laissait pendre l'autre. II y avait de petits marmousets sculptés avec chaperons au commencement des barreaux de la chambre dorée.
1450 à 1500. —Le rapprochement des Bourguignons et des d'Armagnacs, la fusion du parlement de Poitiers et du parlement de Paris qui fut transféré à Poitiers amenèrent des changements. Il était d'usage au barreau de Paris que la lecture des conclusions et pièces fût faite par les procureurs, la tête découverte, ce qui épargnait à l'avocat plaidant la peine d'ôter son chaperon à chaque instant ; mais à Poitiers, les avocats lisant eux-mêmes les conclusions et les pièces, ils détachaient l'appendice du chaperon, et le déposaient sur l'épaule, d'où ils le reprenaient au besoin ; cet appendice fut dès lors garni de fourrures à ses deux extrémités. Il ne restait plus du chaperon que le bourrelet ou bonnet rond, qui fut fermé à l'extrémité supérieure, et orné d'un gros bouton ou petite houppe.
Le manteau subit aussi un changement considérable; le retroussis sur le bras disparut, il fut ouvert des deux côtés, et se trouva ainsi transformé en une sorte de robe sans manches, ouverte sur la poitrine de manière a laisser voir la soutanelle noire.
Sous Louis XI, à l'imitation du roi, on ajouta une calotte noire sous le bonnet rond.
L'usage des robes écarlates s'abolit graduellement, et ne fut conservé que pour les audiences solennelles et les cérémonies; elle fut remplacée par une robe noire ou violette, a laquelle on attacha de larges manches. Le haut de cette robe fut recouvert par le collet de la chemise rabattu, ce qui, par la suite, fit donner le nom de rabat à celte espèce d'ornement. Les avocats, suivant l'usage général, avaient aux pieds des patins.
Sous Charles VIII et les deux premières années du siècle de Louis XII, le bonnet rond fut accompagnée de quatre cornes, distribuées à distance égale, et qui permettaient à la main de saisir plus facilement le bonnet.
Les avocats plaidaient la tète couverte après ces mots du président : Couvrez-vous, T.E.L. Ils ne se découvraient qu'en lisant les pièces et non la loi : La Roche-Flavin, président au parlement de Toulouse, prétend que les procureurs restaient à genoux dans le parquet pendant les plaidoiries (Des Parlemens, t. 4 p. 303 ).
Les avocats portaient, au lieu d'un portefeuille, un sac dans lequel étaient empilées les pièces ; ils y fouillaient à l'audience. Cet usage dura long-temps, comme on le voit par la comédie des Plaideurs.
XVIe siècle. — Sous François Ier, les robes eurent une forme large et ample. De jeunes avocats tentèrent d'entrer avec des robes de soie taillées d'une façon élégante, avec des pourpoints et chausses de couleur; mais une ordonnance royale de 1540 défendit « à tous juges, avocats et autres gens de pratique, de patrociner, et d'entrer aux prétoires et juridictions, sinon en habit décent, robe longue et bonnet rond. » Plus tard, François Ier, blessé à là tète par un tison, étant devenu chauve, porta la barbe, et la cour imita son exemple, mais dès le commencement, les gens de robe trouvèrent la mise trop mondaine, et gardèrent le menton rase.
XVIIe siècle. —Les avocats gardaient dans l'intérieur du cabinet, pour recevoir les clients, la soutane ou simarre en soie, sous la robe à larges et longues manches. La barbe, malgré les premières résistances contre la mode, était devenue un partie obligée du costume. Lorsque Louis XIV, encore adolescent, suppléa à l'absence de sa barbe, par deux moustaches et une en pal au menton, la cour et le barreau l'imitèrent. Parvenu à l'âge viril, le roi remplaça la moustache en pal par un petit bouquet sous la lèvre inférieure, on fit de même au Palais. Enfin, dans sa vieillesse, Louis XIV se rasa complètement, et tous les mentons des avocats redevinrent ras comme avant François Ier.
XVIIIe siècle. — 1700 à 1750. — Au lieu des légères perruques, formées de trois parties et d'une calotte, ainsi qu'il était d'usage sous Louis XIII, les avocats portaient, à la suite du règne de Louis XIV, d'immenses perruques ; au lieu du large collet de chemise orné de glands, ils portaient une longue cravate brodée et accompagnée de dentelles.
Sous Louis XV, la grande perruque fut remplacée par une perruque plus légère, ou par une longue chevelure.
Les avocats abandonnèrent la simarre pour la robe ; mais les magistrats la conservèrent. Le rabat prit la place de la cravate ; on le divisa en deux parties de couleur bleue, et encadrées de bordures blanches, qui étaient dans le commencement d'une largeur prodigieuse.
De 1760 à 1775, les robes moins amples drapaient avec plus de grâce ; les bordures des rabats devinrent plus étroites. Les bonnets carrés ou taillés en cône furent surmontés d'une houppe de soie flottante. La chevelure naturelle ou artificielle fut bouclée, poudrée, et terminée par un appendice de longs cheveux, qui descendaient sur les épaules, et se roulaient à leur extrémité, en une seule boucle ou en plusieurs.
Le costume de ville obligé était l'habillement noir de drap, étamine, soie ou velours, suivant la saison. Un jeune avocat n'eût pas osé se montrer en habit de couleur, hors le temps des vacances.
2 septembre 1790. —Article 10 d'un décret de l'assemblée constituante :
« Les juges étant en fonctions porteront l'habit noir, et auront la tète couverte d'un chapeau rond, relevé par le devant, et surmonté d'un panache de plumes noires. — Les commissaires du roi, étant en fonctions, auront le même habit et le même chapeau, à la différence qu'il sera relevé en avant par un bouton et une ganse d'or. — Le greffier étant en fonctions sera vêtu de noir, et portera le même chapeau que le juge, et sans panache. — Les huissiers faisant le service de l'audience seront vêtus de noir, porteront au cou une chaîne dorée descendant sur la poitrine, et auront à la main une canne noire à pomme d'ivoire. — Les hommes de loi ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs fonctions. »
XIXe siècle. — Un décret du 14 décembre 1810 a réintégré l'ordre des avocats dans son nom, son costume, ses fonctions et ses principes. Le costume se compose de l'ancien bonnet rond ou carré, garni d'une bordure de velours à l'extrémité inférieure, et surmonté d'un bouton noir ; l'appendice du chaperon reste fixé sur l'épaule gauche, et la robe noire à larges manches est retroussée derrière ; le rabat ordinairement en une seule pièce est blanc. Un costume neuf semble prouver peu d'ancienneté au palais, et par conséquent peu d'habitude des affaires ; aussi, la plupart même des jeunes avocats portent des robes et des bonnets à demi usés. L'habillement sous la robe doit être noir. Un avocat qui a une cravate noire, et qui laisse apercevoir un habit ou un pantalon de couleur, s'expose à recevoir les remontrances des présidents. Celui qui écrit cet article a été censuré en cour royale, parce qu'en plaidant un de ses gestes avait trahi son habit bleu. À la fin de l'année de 1830, et pendant une partie de l'année 1831, on a vu quelques avocats plaider avec des moustaches ; quelques uns portent encore aujourd'hui d'épais favoris qui se joignent sous le menton.
Référence.
« Histoire des variations du costume des avocats en France. », Le Magasin Pittoresque, tome 1, 14 septembre 1833, p. 266.