(...) En outre, préférer pour l’État
une constitution tempérée par l'élément
démocratique n'est pas en soi contre le devoir, à
condition toutefois qu'on respecte la doctrine catholique sur
l'origine et l'exercice du pouvoir public.
Des diverses formes du gouvernement, pourvu
qu'elles soient en elles-mêmes aptes à procurer le
bien des citoyens, l’Église n'en rejette aucune ;
mais elle veut, et la nature s'accorde avec elle pour l'exiger,
que leur institution ne viole le droit de personne et respecte
particulièrement les droits de l’Église.
C'est louable de prendre part à la
gestion des affaires publiques, à moins qu'en certains
lieux, pour des circonstances particulières de choses et
de temps, ne soit imposée une conduite différente. L’Église même approuve que tous unissent leurs efforts
pour le bien commun, et que chacun, selon son pouvoir, travaille
à la défense, à la conservation et à
l'accroissement de la chose publique.
L’Église ne condamne pas non plus que
l'on veuille affranchir son pays ou de l'étranger ou d'un
despote, pourvu que cela puisse se faire sans violer la justice.
Enfin, elle ne reprend pas davantage ceux qui travaillent à
donner aux États l'avantage de vivre selon leurs propres lois,
et aux citoyens toutes les facilités pour l'accroissement
de leur bien-être.
Pour toutes les libertés civiles
exemptes d'excès, l’Église eut toujours la coutume
d'être une très fidèle protectrice, ce qu'attestent
particulièrement les États italiens, qui trouvèrent
sous le régime municipal la prospérité, la
puissance et la gloire, alors que l'influence salutaire de l’Église,
sans rencontrer aucune opposition, pénétrait toutes
les parties du corps social. (...)
(...) Atque etiam malle reipublicæ statum populari temperatum genere, non
est per se contra officium, salva tamen doctrina catholica de ortu
atque administratione publicæ potestatis.
Ex variis reipublicæ
generibus, modo sint ad consulendum utilitati civium per se idonea,
nullum quidem Ecclesia respuit: singula tamen vult, quoad plane idem
natura iubet, sine iniuria cuiusquam, maximeque integris Ecclesiæ
iuribus, esse constituta.
Ad res publicas gerendas accedere, nisi alicubi ob singularem rerum
temporumque conditionem aliter caveatur, honestum est : immo vero probat
Ecclesia, singulos operam suam in communem afferre fructum, et quantum
quisque industriâ potest, tueri, conservare, augere rempublicam.
Neque illud Ecclesia damnat, velle gentem suam nemini servire nec
externo, nec domino, si modo fieri, incolumi iustitia, queat.
Denique
nec eos reprehendit qui efficere volunt, ut civitates suis legibus
vivant, civesque quam maxima augendorum commodorum facultate donentur.
Civicarum sine intemperantia libertatum semper esse Ecclesia fautrix
fidelissima consuevit: quod testantur potissimum civitates italicæ,
scilicet prosperitatem, opes, gloriam nominis municipali iure adeptæ,
quo tempore salutaris Ecclesiae virtus in omnes reipublicæ partes,
nemine repugnante, pervaserat.(...)
Référence
Léon XIII, pape catholique romain (1878-1903), Encyclique Libertas præstantissimum, Rome, 20 juin 1888. (La mise en page est le fait de l'auteur de ce blog qui a également remplacé, dans la version française, les mots "communes" et "cités" par "États").