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mercredi 29 juin 2011

La sodomie dans l'ancien droit français, 1771.


[Orthographe modernisée.]

De la Sodomie, et des autres Crimes contre nature.


1. Le péché contre nature, se fait principalement en trois manières,

1°. Lorsqu’il tombe dans le crime qu’on appelle de Mollesse, nom qui lui est donnée par l’Apôtre, Epist. 1, ad Corint. cap. 6., n.10, et que les Latins appellent Masturbatio.

La seconde espèce est la Sodomie qui se commet, lorsqu’un mâle exercet venerem cum masculo, aut cum muliere, sed non in vase debito [fait l’amour avec un mâle, ou avec une femme mais dans le vase indû]; ou enfin lorsqu’une femme nubit cum alià fœminà [s’unit à une autre femme].

La troisième espèce est lorqu’un homme, ou une femme exercet venerem cum animalibus brutis [fait l’amour avec des animaux sans raison].


§. I. De la Sodomie.

2. La Sodomie est de toutes les impudicités la plus abominable, et qui de tout temps a été punie de la peine la plus sévère ; c’est ce crime qui a fait périr par le feu les villes de Sodome et de Gomorrhe (Genes. capi. 19. n. 24.)
La peine de ce crime, suivant la Loi divine, au Chapitre 10 du Lévitique, vers. 13, était la mort contre les deux coupables.

Les Romains avaient pour ce crime une loi particulière appelée la Loi Scantinia, dont il est parlé dans Juvénal, satire 3, vers. 44. 

Voyez aussi Cicéron, liv. 8 de ses Épitres 12 et 14 ; et Philipp. 3, 5 ; Valère Maxime, liv. 6, cap. 1, n. 7 ; Suéton. in Domitiano, cap. 8 ; Ausone, épigram. 88 ; Plutarque, en la Vie de M. Marcellus, n. 1. La peine était de dix mille sesterces, decem millium, suivant Quintillien, liv. 4, chap. 2, Instit. orator. Mais les Empereurs chrétiens établirent la peine de mort contre ce crime. (Voyez la Loi cum vir nubit 31, Cod. ad L. Jul. de adult.)

3. À Athènes, on punissait aussi ce crime de la mort (Voyez Æschil. contra Timarchum.)

La même peine a lieu en Italie (Voyez Farinacius, qu. 148, n. 5, 6 et 7, qui ajoute que même on brûle après la mort les corps de ceux qui sont coupables de ce crime. Ita etiam Julius Clarus, §. Sodomia, n. 4 ; et Menochius, de arbitrar. jud. casu 286, n. 1.)

En Allemagne, ceux qui sont coupables de ce crime, sont brûlés vifs, ainsi que leurs complices, suivant la Constitution de Charles V, de l’année 1532, conforme en cela à la Novelle 77, in princ. ; et à la Novelle 141, l’une et l’autre de l’Empereur Justinien.

4. Suivant l’ancien Droit de France, on se contentait de châtrer ceux qui étaient convaincus de sodomie. (L. 8, C. Visig. de incestis, lib. 3, tit. 5.) Et c’est aussi la peine dont il est parlé dans la Somme Rurale de Bouteiller, liv. 2, tit. 40, pag. 870. 

Suivant cet Auteur, celui qui est prouvé sodomiste, doit perdre les testicules pour la première fois ; et pour la seconde fois, les parties naturelles ; et pour la troisième fois, être brûlé vif. Par les établissements de S. Louis, de l’année 1270, part. I, chap. 85, «  si aucun est soupçonné de bougrerie, la justice le doit prendre, et envoyer à l’Évêque, et se il en étoit prouvé, l’on le doit ardoir. » (Voyez aussi la Coutume de Bretagne, art. 633, qui porte qu’ils seront brûlés.)

Aujourd’hui la peine de ce crime est de condamner à être brûlés vifs, tous ceux qui sont coupables de ce crime, tam agentem quàm patientem [tant actif que passif]. et il y a plusieurs exemples de condamnation de cette espèce. quelquefois on condamne simplement les coupables à la mort, et ensuite à être brûlés, ce qui dépend des circonstances.

5. Par Arrêt du 13 Décembre 1519, confirmatif d’une Sentence du Bailli d’Amiens, le nommé Jean Moret, convaincu de ce crime, fut condamné à être brûlé vif. (Voyez Imbert, liv. 3, chap. 22, n. 21.)

Autre Arrêt de l’année 1557, rapporté par Chenu, en ses notes sur les Arrêts de Papon, liv. 24, tit. 10, n. 6, qui condamne au feu pour ce crime le Pronotaire de Montault.

Autre Arrêt du 1 Février 1584, rapporté par Papon, liv. 22, tit. 7, n. 1, aux additions, par lequel Nicolas Dadon de Nulli Saint-Front, qui avait été Recteur de l’Université de Paris, fut pour crime de sodomie, pendu et brûlé, avec son procès.

Autre du mois d'Avril 1584, rapporté par Chenu, en ses notes sur les Arrêts de Papon, liv. 24, tit. 10, arrêt 6, par lequel un Italien fut brûlé vif devant le Louvre, pour ce même crime.

6. Autre Arrêt du 28 Novembre 1598, confirmatif d’une Sentence du Baillage d’Issoudun, par lequel le nommé Ruffin Fortias, dit Defrozières, convaincu du même crime, fut condamné à être pendu, et son corps mort brûlé ; ce qui fut exécuté le 22 Décembre suivant.

Autre Arrêt du 26 Août 1671, qui condamne Antoine Bouquet à être brûlé vif avec son procès, pour ce crime.

Autre Jugement, rendu au souverain par le Châtelet de Paris le 14 Mai 1726, qui condamne au feu le nommé Benjamin Deschauffours, pour le même crime, ce qui fut exécuté.

Autre Arrêt du 5 Juin 1750, en conséquence duquel les nommés Bruneau, Lenoir, et Jean Diot, coupables de ce crime, ont été brûlés en place de Grève, le Lundi 6 Juillet suivant.

7. Les mineurs qui sont coupables de ce crime, ne sont pas punis moins sévèrement que les autres ; du moins s’ils sont au-dessus de l’âge de dix-huit ans. (Ita Julius Clarus, in supplem. §. sodomia, n. 14) Il y en a une Loi en Italie pour quelques Provinces. (Voyez Julius Clarus, ibid.)

Les Ecclésiastiques qui sont coupables de ce crime, sont sujets, comme les autres, à la peine de mort. (Farinacius, qu. 148, n. 35 ; et Julius Clarus, §. sodomia, n. 1, où il dit avoir vu plusieurs exemples de semblables condamnations.) 

Et cette peine a pareillement lieu à l’égard de ceux qui en usent ainsi à l’égard de leurs propres femmes (Farinac. qu. 148, n. 37 ; Julius Clarus, §. sodomia, n. 2 ; et Menochius, de arbitrar. quæst. casu 286, n. 41, in addition.) Mais la femme qui est ainsi connue par son mari ne doit pas être punie de la peine de mort ; à moins qu’il ne soit prouvé qu’elle a donné à cette action un entier et libre consentement. (Ita Julius-Clarus, in supplem. §. sodomia, n. 16.)


Autres remarques particulières sur le Crime de Sodomie.

8. 1°. Il est permis à celui à la pudeur duquel on veut attenter, de tuer impunément le coupable. (Ita Farinacius, qu. 148 et 149 ; et Julius-Clarus, in supplem. §. sodomia, n. 15, où il en rapporte des exemples.) Plutarque, dans la Vie de C. Marius, raconte aussi que C. Lucius, petit-fils de C. Marius, ayant été tué par un jeune homme nommé Trébonius, à la pudeur duquel Lucius avait voulu attenter, et même après avoir voulu user de violence envers lui, C. Marius non seulement loua cette action de Trébonius, mais encore le jugea digne de récompense. Cicéron loue aussi ce trait dans son Oraison pro Milone.

2°. Lorsqu’un mari est sujet à ce vice, la femme est en droit de se séparer de corps et de biens d’avec son mari (Julius-Clarus, in supplem. §. sodomia, n. 9 ; Farinacius, qu. 143, n. 83 et seqq.)

9. 3°. Le seul attentat dans ce crime, est punissable de mort, à cause de son énormité, suivant quelques Auteurs. D’autres prétendent qu’il faut qu’il ait été consommé et qu’autrement il doit être puni d’une peine moindre. (Voyez Farinacius, qu. 148, n. 56-65;) ce qui peut dépendre des circonstances et de l’âge, ainsi que de la qualité des parties. C’est pourquoi on a coutume d’ordonner en ces cas une visite de la conformation des parties, surtout dans le crime de bestialité.

4° La faiblesse de l’âge peut quelquefois rendre ce crime excusable dans celui qui s’est laissé corrompre, du moins pour lui faire éviter le peine de mort. (Voyez Farinacius, qu. 148, n. 76 et 77 ; et Julius-Clarus, in supplem. §. sodomia, n. 13.)

Et cette excuse doit avoir lieu, à plus forte raison, en faveur de celui contre lequel on a usé de violence, pour commettre le crime à son égard ; car il ne doit pas être puni en aucune manière, pourvu néanmoins que cette violence doit prouvée (Farinacius, ibid. qu. 79 et 80.)

10. 5°. Il n’est pas nécessaire pour la preuve de ce crime, d’avoir des témoins de visu : elle peut aussi se faire par des présomptions, et quelquefois par la déclaration de celui à la pudeur duquel on a attenté, jointe à d’autres circonstances ; et en général par les autres preuves et indices qui s’emploient pour les crimes. (Voyez Farinacius, qu. 148, n. 66-75.)

6°. Enfin, une dernière observation à faire dans cette espèce de crime, c’est qu’il n’est pas nécessaire pour le pouvoir punir, que le corps du délit soit constaté par Experts ; mais seulement par des indices, ainsi qu’il se pratique à l’égard de tous les crimes dont le corps de délit est difficile à prouver, parce qu’ils ne laissent après eux aucune marque qui puisse les constater. (Voyez Farinacius, qu. 2, n. 24.)


§. II

De Mulieribus se invicem corrumpensibus.
[De femmes qui se corrompent mutuellement.]


II. Le crime des femmes qui se corrompent l’une l’autre, est regardé comme une espèce de sodomie, si venerem inter se exerceant ad exemplum masculi et fœminæ [si elles font l’amour entre elles à l’exemple des mâles et des femmes] ; et il est digne du dernier supplice, suivant la Loi fœdissimam, C. ad L. Jul. de adulter. ; et tel aussi le sentiment commun des Auteurs. (Ita Julius-Clarus, §. fornicatio, n. 29, où il rapporte plusieurs exemples de pareilles condamnations. Ita enim Farinacius, qu. 148, n. 4.)

Quelquefois cependant la peine est moindre, suivant les circonstances et la nature du crime. (Voyez Farinacius, ibid. n. 41 ; Julius-Clarus, ibid. n. 19.)

Cette peine a pareillement lieu dans nos mœurs. (Voyez Papon en ses Arrêts, liv. 22, tit. 7, n. 3.)


Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France, t. 4, partie 4, titre 49, Debure père, Paris, 1771, p. 118-122.