La
chasuble sert exclusivement à la célébration de la messe, sauf
les exceptions qui concernent les chapitres et les cathédrales. On
ne peut pas la prendre pour les saluts ni pour porter le
Saint-Sacrement, car la chape est alors positivement prescrite.
(...)
L'étole
s'emploie pour l'administration des sacrements, pour les
bénédictions, pour les funérailles et pour la célébration de la
messe. Le prêtre s'en revêt aussi pour recevoir la
Sainte-Communion.
On
peut, si c'est l'usage, s'en servir en prêchant ; mais on ne peut
l'employer pour chanter les vêpres ou un office, quelque solennel
qu'il soit, ni lorsqu'il s'agit simplement de présider à une
cérémonie, ni comme signe de la charge curiale ou marque de
juridiction.
(…) Dans beaucoup de
diocèses de France, un usage de ce genre autorise à se servir de
l'étole pour les prédications de la messe, désignées sous le nom
de prône.
Les
décrets les plus formels de la Congrégation des Rites , sanctionnés
tout spécialement par l'autorité pontificale, tracent ces règles,
en prescrivant aux Ordinaires d'éliminer toute coutume opposée, qui
ne doit être regardée que comme un abus.
L'étole,
en effet, dans l'économie de la liturgie, est un insigne d'ordre,
qu'on revêt dans les actes où le caractère sacré est requis, et
elle n'est pas insigne de juridiction, d'office ou d'autorité.
Toutes les fois qu'on l'emploie avec l'aube, elle doit être croisée
sur la poitrine.
(…)
La
chape est destinée à rehausser l'éclat de certaines cérémonies
autres que la messe. On doit l'employer pour les processions et
bénédictions du Saint-Sacrement, pour les processions solennelles,
pour les vêpres chantées solennellement. Dans ce dernier cas,
quelques-uns des prêtres ou clercs qui assistent le célébrant s'en
revêtent également.
En
général, toutes les fois que le célébrant est revêtu de la
chape, il doit avoir à ses côtés des assistants qui en soulèvent
les bords quand il marche ou quand il agit des deux bras, ou au moins
le bord de droite quand il agit du bras droit.
(…)
L'habit
de chœur, dont tous les clercs doivent user à l'église, est le
surplis à larges manches, par-dessus une soutane touchant
les talons par derrière et non pas relevée, et la barrette.
Le
rochet, qui se distingue du surplis par ses manches étroites,
est le vêtement des évêques et des prélats, et les chanoines n'en
usent que par privilège et concession du Saint-Siège.
Les
chanoines, du reste, ne doivent porter l'habit de chœur qui leur est
propre que dans la cathédrale on collégiale dont ils sont
chanoines, ou bien quand ils accompagnent et assistent l'évêque, et
aux autres occasions où ils agiraient capitulairement.
Hors ces cas,
ils doivent porter l'habit de chœur commun à tous les clercs.
Les insignes canoniaux ont
été établis par l’Église pour relever les fonctions canoniales,
et non pas pour décorer les personnes des chanoines. Tout ainsi que le prêtre se
revêt de la chasuble et des autres ornements sacerdotaux pour
célébrer le saint sacrifice, le chanoine, pour faire dans la
cathédrale cet office public, qui est la prière solennelle
de l'Église, prend la mosette ou la cappa ; mais ces
actes achevés, le prêtre ne conserve point sa chasuble pour des
fonctions différentes ou pour ses actions personnelles, et le membre
du chapitre n'a point à prendre les insignes du canonicat pour aller
prêcher, faire le curé, le catéchiste, etc. Ces principes sont
fort clairs, et il n'est pas étonnant que la Congrégation des Rites
ait constamment répondu en ce sens aux consultations qui lui étaient
proposées. (...)
Il
ne doit y avoir qu'un seul habit de chœur dans une église, et les
chantres et les enfants doivent eux aussi porter le surplis et non
pas l'aube ni le surplis sans manches. L'usage
de la calotte, qui n'est permis aux clercs et aux prêtres
qu'avec des restrictions, ne peut convenir à ces enfants ; à plus
forte raison, ne peut-on, par un étrange abus, leur donner la
calotte et la barrette rouge, qui constituent un insigne dans
l’Église. Ils ne peuvent se couvrir la tête que d'une barrette
noire. Pour la couleur de la soutane, on peut conserver l'usage des
églises. À Rome même, on admet pour les élèves des séminaires,
ces diverses couleurs de vêtements, permises autrefois à tous les
clercs.
Aux yeux de l’Église, on
fait partie ou du clergé ou du peuple. Elle tolère, il est vrai,
pour suppléer au petit nombre des clercs, que plusieurs laïcs
soient introduits parmi eux, et fassent quelques-unes de leurs
fonctions en portant leur habit ; mais, à ce moment, elle les
accepte comme s'ils appartenaient réellement au clergé et non pas
comme faisant un ordre intermédiaire : on ne peut donc pas leur
constituer un costume spécial. Dans les pays du nord, où
souvent on usait de fourrures, le vêtement de chœur qu'on mettait
par-dessus, prit le nom de superpelliceum (super pelliceas
vestes) ou surpelis et ensuite surplis. En Italie, on l'appelait
cotta. Ces deux dénominations ont été conservées dans la
langue liturgique, la première ayant prévalu dans le missel et le
rituel, la seconde dans le cérémonial des évêques. La forme s'en est aussi un
peu diversifiée selon les pays. En Italie, il est très court et
fort plissé, soit pour le corps, soit pour les manches. Mais partout où l'on
pratique la liturgie avec intelligence et fidélité, on n'a jamais
songé à le décomposer en surplis solennel et surplis vulgaire,
surplis des clercs et surplis des laïcs.
Quant
à la barrette, elle doit être complètement noire, ainsi que
la calotte. Lorsqu'on porte, comme à Rome, la barrette à trois
cornes, l'angle dépourvu de corne se place au-dessus de l'oreille
gauche. La
barrette complète le costume ecclésiastique de chœur ; et lors même
qu'on ne doit point avoir l'occasion de la mettre sur sa tête, par
exemple à cause de l'exposition du Saint-Sacrement, on doit la
porter à la main.
(…) En Italie, la barrette
à quatre cornes est propre aux docteurs ; mais ils ne la portent que
dans les actes académiques, et un prêtre docteur ne peut s'en
servir à l'église (S. R. C. in Venusina, 7 decemb. 1844).
Référence
M.
de Corny, Cérémonial romain rédigé d'après les sources
authentiques, 3e édition revue et corrigée, Maison
Méquignon Junior, Jouby, successeur, Paris ; Comoy et Gilliet,
imprimeurs, Moulins, 1858, p. 18-30
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