Nos rois avoient accordé par différents édits, et notamment par celui
du mois de novembre 1665, aux pères de familles ayant dix enfants vivants,
nés en légitime mariage, non prêtres,
religieux, ni religieuses, exemptions de collecte de toutes tailles,
sel, subsides, et autres impositions, tutelle, curatelle, logement
de gens de guerre, contribution aux ustensiles, guet, garde, et
autres charges publiques.
Les mineurs taillables qui se marieraient
avant ou dans la vingtième année de leur âge devaient jouir des mêmes
exemptions jusqu'à vingt-cinq ans.
Les bourgeois et habitants des
villes franches ayant dix enfants, de 500 livres de pension, et de
1000 livres s'ils en avaient douze ; et les gentilshommes et leurs
femmes, de 1000 livres avec dix enfants, et 2000 livres avec douze ;
mais sous prétexte que ces exemptions avaient donné lieu à quelques
abus, elles furent toutes supprimées par déclaration du 13 janvier 1683,
comme s'il n'eut pas été possible de remédier aux abus, sans anéantir
une loi utile ; en sorte que la crainte des charges et de la misère
ayant fermé la route de la multiplication légitime, la nature qui ne
veut rien perdre de ses droits, s'est tournée du côté d'un libertinage
ou stérile, ou dont les productions périssent presque toutes faute de
soins, autre effet de l'imperfection de notre police.
Référence
Jean B. ROBINET, Dictionnaire universelle des sciences morale, économique, politique et diplomatique ou Bibliothèque de l'homme d'État et du citoyen, tome XXIV, Londres, 1782, p. 374.
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