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lundi 20 juin 2011

Texte latin du commentaire, par Pierre Matthieu, de la Constitution « Horrendum illud scelus », 1589


 Le texte suivant est le commentaire, par Pierre Matthieu, publié en 1589, de la Constitution du Pape [Saint] Pie V, portant condamnation et sanction des clercs catholiques romains ayant commis des actes homosexuels avérés. Il donne une illustration de l'argumentation utilisée par les théologiens et jurisconsultes catholiques romains de la fin du XVIe siècle.


Cogit nos infandum hoc scelus breuissimæ constitutioni amplissimum superaddere scholium. Ast horreo fœdis sermonibus niueam paginam fœdare. Castissima decent castissimos lectores.

Cæratis auribus prætervehātur. En quale hoc monstrū turpe, superis atque inferis odibile, teterrima libidine belluino more furens.

A Sodoma hoc exitiabili scelere destructa Sodomia vocatur. Et vt inquit Origenes videtur Deus in huius peccati vindicta quase oblitus miserationum suarum: præuenisse diem iudicii qua in igne est reuelandus. Voluitque Deus vltionem Sodomorum manere perpetuam in memoria : ipsos autem peccatores noluit ardere vsque in præsentem diem, sed semel incensos sub terra occultavit cum terra illa vsque in præsens ignis vestigia seruet & in superficie & in fructeris quæ ex ea oriūntur.

Sunt enim ibi quædam poma quidem aspectu: quæ tamen si præmantur: cinerem euaporant. Denique inter peccata quæ ad Deum clamare diūctur hoc est vnum & omniū maximum. Vnde Deus quasi incredulus dicit: descendam & videbo, si tantum nefas perpetrauerint hi qui ad imaginem meam conditi sunt.

In tantum autem hoc vitio Græci & Romani quondam laborauerunt: vt & clarissimi philosophorum Greciæ haberēt publicè concubinos: & Hadrianus artibus eruditis: Antinoum consecrauerit in Deum, templúmque ei ac victimas & sacerdotes instituerit, & ex eo Ægypti ciuitas ac religio nomen acceperit.

Inter scorta quam in fornicibus spectaculorum pueri steterunt publicæ libidini expositi, donec sub Constantino Imperatore Christi Euangelio coruscante & infidelitas diuersarum gentium, & turpitudo deletæ est Hieronymus.

Dicamus illud. Nero in puerum quendam Sporum nomine infami (proh pudor) deperibat amore: cui dempta virilitate: in sexum fœmineum reluctante natura transformare nisus, non sine dote & ornatu exquisitissimo qualis coniugibus Cæsaris esse consueuerat, magnifico apparatu nuptiarū in domum suam publicè euocatum, habebat legitimæ vxoris loco.

Propter hoc autem & huiusmodi probra nonnulli hunc Neronem resurrecturum vt Antichristum futurum suspicantur. Alii nec occisum putant, sed subtractum potiùs vt putaretur occisus & viuus occultari, donec reueletur suo tempore: admirante tamen Augustine eos qui sic opinantur. Cæterum huius immunditæ quæ præter naturam est authorem fuisse demonem nemo ibit inficias: qui se & incumbum fœminis & viris succubum non rarò miscuit. Vnde mira portenta narrantur apud Historiographes.

Sunt qui Persas execrabiles hos concubitus inuenisse putent, & hinc άρρένοκοιτας vocari Xerxes potentissimus ille Persarum rex, refertus omnibus præmiis donisque fortunæ: non equitatu, non pedestribus copiis, non nauium multitudine, non infinito pondere auri contentus præmium proposuit, qui inuenisset nouam voluptatem, qua ipse inuenta non fuit contentus.Neque enim vnquam finem inueniet libido.

Sunt qui masculam hanc Venerem à Laio originem habuisse dicant, quod Athenaus sentire videtur, φασι τῶν τοιούτων ἐρώτων κατάρξασθαι Λάιον ξενωθέντα παρὰ Πέλοπι καὶ ἐρασθέντα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρυσίππου, ὃν καὶ ἁρπάσαντα καὶ ἀναθέμενον εἰς ἃρμα εἰς Θήβας φυγεῖν, id est, Aiunt huiusmodi amores incœpisse Laium cum hospitio susceptum esset à Pelope. Eius enim filium Chrysippum cum diligeret, rapuit:& in currum impositum, Thebas abduxit.

Quàm verò familiare execrabile hoc vitiū Græcis fuerit, declarat Athen Ολως δὲ τοὺ παιδικοὺς ἔρωτας τῶν ἐπὶ ταῖς θηλείαις προκρίνουσι πολλοί. Παρὰ γὰρ τὰς ἄλλας ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν ἐπὶ τῆς ῾Ελλἀδος σπουδασθῆναι τὸδε τὸ ἔθος, id est, Sunt multi qui puerorum amores longè præponunt mulierum amori. In Græcia in multis bene constitutis ciuitatibus studiosè hic mos exercetur.

Et Πέρσας δὲ παρ' ῾Ελλήνων φησὶν ῾Ηρόδοτος μαθεῖν τὸ παισὶν χρῆσθαι, id est, Herod inquit, Persas puerorum amorem à Græcis didicisse, Constans fama est tam Græcorum quàm Latinorum scriptorum, teterrimam hanc libidinem apud Thracas primùm incœpisse Orpheum antiquissimum vatem, quod Ovidius canit, 10. Metam. 

Ille etiam Thracum populis fuit author: amorem
In teneros transferre mares citráque iuuentam,
ætatis breue ver, & primos capere flores. 

Sunt huius portentosæ libidinis authores, à pientissimis Iudærum regibus, meritissimo supplicio affecti, & ne tantum malum latius serperet, prorsus extincti.

Horret animus meminisse, & miratur tantam olim in orbe fuisse infœlicitatem, vt sublimia ingenia, execrabile hoc peccatum, vel leue putarent esse, vel etiam risu dignum & condonandum.

Putat Floccus satius esse prodigiosam hanc libidinem committere, quàm in adulterium incidere.

Nullus vnquam hominum Iulio Cæsare fuit animi magnitudine præstantior. Verùm vir totius orbis domitor & terror, hoc scelere prostratus & victus est, Gallico triumpho milites triumphantis currum sequentes scelera eius ioci cecinerunt. Est Curionis patris in Cæsarem dicterium: eum omnium mulierum virum, & omnium virorum mulierem esse.

Quid in Augusto ad summam fœlititatem desiderari potui: ? at in hoc vitio summè infœlix repertus est.

Fuit cœna eius secretior in fabulis, quæ vulgò δωδεκάθεoος vocabatur, eam, cùm turpitudinis plena sit, explicare in animo non est.

Omitto Tyberii Cæsaris, in recessu Caprensi, nefandam libidinem, Caligulæ turpem pæderastiam referre non lubet, neque operæ precium est. In quæ libidinum monstra non iuerunt plebs populùsque cùm Imperatores ipsi tam horribilia flagitia designarent ?

Neque iniuria Claudius Imperator laudandus est. quod solus è Cæsarum familia, expers in mares libidinis fuit. Fuit alioqui vir ad literas & eruditionem ingenio satis fœlici, cæterùm ad rempublicam administrandam planè rudi & inepto.

Verum hanc suam in Republica tarditatem, hac vnica sua castitate abundè pensauit. Omnem certè hanc cæcitatem, in qua caligabant, in hac teterrima libidine indicanda planè discussit, & illuminauit Christi doctrina, quæ longè latéque in orbe coruscante sceleris huius atrocitatem patefecit.

Legibus iam apud omnes Christianos comparatum est, teterrimæ huius libidinis conuictos à Sodoma Sodomitas appellari, & atroci ignis supplicio affici.

Tantum rigoris in hominum mores Christi doctrina inuehere potuit. Neque iniuria in nephandos illos homines seuera hæc pœna decreta est, qui imbecillam ætatem, & præsidio indigentem, libidinis suæ dépopulandam, fœdandámque substrauerint.

Non potest hæc res pro magnitudine sceleris enarrari. Nihil ampliùs istos appellare possum, quàm impios & parricidas, quibus non sufficiat sexus à Deo datus, nisi & suum sexus profanè, ac petulanter illudant.

Neque tamen negauerim complures apud ethnicos fuisse, qui natura duce, & ingenii fœlicitare, perspicere potuerunt, quàm graue scelus hac mascula & præpostera Venus esset, idque magis prauo mentis decreto & iudicio electa, quàm naturæ iure concessa.

Romana illa seueritas Scatiniam legem promulgauit, quæ huic teterrimæ libidini obuiam iret, súntque complures apud Romanis hac lege damnati.

Scatiniam hanc legem opprobrat Lauronia viris, & quæ exercenda in pædicones esset.

Pudicitiam, scribit Cicero, cùm eriperet militi tribunus militaris in exercitu C. Marii propinquus eius imperatoris, interfectus ab eo, cui, vim afferebat, facere enim probus adulescens periculosé quàm perpeti turpiter malebat. Atque hunc ille vir summus, scelere absolutum, periculo liberauit.

Execratur idem Cicero pœtam Alcæum, non aliam ob causam, nisi ob hunc puerorum amorem. Fortis vir in summa republica cognitus, quæ de iuuenum amore scripsit Alcæus ?

Aphranium togatarum comœdiarum scriptorem proscindit Quintilianus, ob nefandum hunc puerorum amorem.Aphranius, inquit, in togatis excelluit, vtinam non inquinasset argumenta, fœdis puerorum amoribus mores suos fassus.

Plinius hanc Venerem incessit iis verbis. In hominum genere, ait, maribus diuerticula Veneris excogitata, omnia scelere naturæ.

Idem Bardesanes de hoc vitio in hunc modum scribit. Ab Euphrate, ait, vsque ad Orientalem Oceanum, cui furtum, vel cædes obiicitur, non magno mœrore torquetur, qui verò pudorem masculo eripuit: si res in lucem venerit, magnitudine ignominiæ, seipsum interficere cogitur.

Scribunt veteres scriptures, Orpheum pœtam & huius libidinis authorem: à mulieribus interfectum: quod puerorum amorem, suo prætulisset.

Ipsis Barbaris barbarum & brutum illud scelus visum est, imò & belluinam feritatem excedere. Nihil magis naturæ ordinem & leges diruit hoc præpostero concubitu. Omnia viuentia vt inquit Philosophus 1. Polit. & 2 de anima, & 2. Metaph. naturaliter appetunt continuationem sui in esse.

Scelestissimus autem Sodomita dissipat & perdit illud quod est hominis esse tanquam in principio naturali.

Hic confunditur iuris naturalis sanctio, quæ etiam inuiolabilis est ipsis brutis. ff. de iustitia & iure l. 1. §. ius naturale, ibi sic dicitur.

Ius naturale est quod omnia animalia docuit. Nam istud ius non solùm humani generis proprium est, sed omnia animalia quæ in cœlo, quæ in terra, quæ in mari nascuntur: omnium quoque commune est hinc descendit maris atque fœmina coniunctio quam matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio, videmus cætera quoque animalia etiam istius iuris peritia censeri. & Inst. de iure nat. in princip.

Idem dicitur, & in Decret. 1. cap. Ius. naturale. Idem clarissime habetur in Auth. in quibus modis naturales legitimi. §. licet.

Rabinorum sententiæ Sodomitam homicidam appellant :

ideò quod qui proiicit semen suum est, sicut ille qui occidit animam, quia homicida occidit corpus, peccatum verò contra naturam occidit animam. Imò duas animas, scilicet suam & eius in quem committit Sodomiam.

Hoc videtur satis expressum. 33. q. 2 c hoc ipsum. §. hoc autem. licet homicidam & Sodomita destruant naturam humanum, tamen peius Sodomita destruit, quia homicida desinit hominem remanente anima immortali, iterùm corpus reassumptura.

Sodomita verò occidit, vt non sit homo vitam impediendo, vt scilicet non generetur homo.

Stupendum dictu est quod Augustinus scribit,

Deum fere defuisse incarnari ob vitium contra naturam in humana natura.

Etiam idem Augustinus dicit quod longè maius crimen est quam agnoscere matrem vt 22. q. 7. adulterii.

Quā graue sit pluribus authoritatibus & rationibus ostenditur ab Alber. de asser. Cathol. 28. q. num. 23 quam sit nepharium & abominabile, grauissimæ pœnæ, & ignibus cœlestibus consumptæ ciuitates non testimonio solùm, sed maximo terrori debent esse sic & sancta Christiana verecundissima virgo vt legitur apud Sur. de Vitis. SS. to. 3. fol. 788 c. 30. Incredibili eiulatu sæpius deplorat totum fere genus humanum corporis pollutione corrumpi eáque causa iram dei vniuerso propè orbi Christiano imminere. Ita in hoc peccatum excandescunt iura diuina & humana, vt duodecim pœnas in illud fulminent & iaculentur. 

Prima est infamia Quid enim propudiosum, infame aut turpe magis ipsis Sodomitis Deo & hominibus, sic & leges eos infames appellant. ff. de postulando l. 1. §. remouet. C. de adulteriis l. cùm vir.

Et ex hoc prohibentur Sodomitæ vt non possint facere testamentum. Argumentum. ff. de testamenta. l. is cui : quia vt habetur. C. de adul. l. cùm vir. surgunt leges armantur iura contra eos, & infames efficiuntur ipso iure.

Nam leges Sodomita non patrocinantur: ad ostendendum quantæ infamiæ sit hoc vitium Dominus Deus in punitione eius submersisset Sodomam, Gomorram, Seboin Adamam, & Segor. V. ciuitates ad perpetuam infamiam: locus ille versum est in mare falsum.

Vnde Petrus Damianus in libello Gomorreano inquit.

Hoc vitium omnia fœdat: omnia maculat: omnia polluit. Et quantum ad se: nihil purum: nihil mundum esse permittit. 

Hæc ille. Hæc est terribilis punitio quam videmus continuò. Est enim Sodomita tantæ infamiæ: vt omnes eum exhorreant, omnis familia, omnis parentela, omnis vicinatus & propria vxor exhorret, omnes eum maledicunt.

Vnde Psalmographus. 52. corrupti sunt, & abominabiles facti sunt. 

Secunda punitio est excommunicationis. Tales enim debent excommunicari. Argumentum primæ Cor. 5. sumitur.

Iudicaui in virtute Domini nostri Iesu Christi tradere huiusmodi sathanæ in interitum carnis.

Et iterùm Apostolus primæ Corinth. 3.

Si quis violauerit templum Dei: disperdet illum Deus.Quæ omnia separationem sonant, & excommunicationem, vnde ex consequenti excisus & excommunicatus traditur ipse Sodomita diabolo.

Ait enim Petrus Damaianus in loco, vt sup.

Hoc vitium Sodomiticum: à Deo animam, separat & dæmonibus iungit. Hæc pestilentissima Sodomorum regina, siue tyrannidis legibus obsequentem hominibus turpem Deo reddit odibilem : 

hæc ille. Et iterùm ibi. Væ tibi infœlix anima de cuius interitu tristantur angeli insultant plausibus inimici, facta es præda crudelium, spolium impiorum.

Aperuerunt super te os suum, inimici tui sibilauerunt: fremuerunt dentibus & dixerunt deuoremus eū: præda dæmone digna.

Qui profectò diabolus: licet recipiant Sodomitam, & cum in catena tum retineat: tamen vt dicitur in compendio theologiæ: cum ad facinus Sodomiticum induxerit: recedit non sufferens tantam abominationem, sed vadit ad parandum ignem aternum postea redit.

Et si fuerint clerici, hoc vitio pessimo convicti privantur beneficio 81.dist c.si quis amodo vel ab officio suspenduntur: ibi. c. Eos. & si suspensus huiusmodi celebrat divina, perpetuò deponitur. extrà. de vita & honest. cleric. c. de cleri. & potest degradari clericus laborans hoc vitio & tradi curiæ seculari puniendus.

Nam hoc crimē est gravius hæresi lesæ maiestatis & symonia pro obtinēdo episcopatu: & pro faltificatione literarum apostolicarum, & calumnia seu contumelia contra episcopum suū. In quibus casibus clericus degradatur : vel clerici huiusmodi à clero remouētur: & ad agendam pœnitentiam in monasterio detruduntur. Laici verò excommunicantur, & à societate fidelium segragantur extrà de excess.pral.c.clerici, vbi sic dicitur.

Quicunque illa incontinentia quæ contra naturàm etiam propter quam ira Dei venit in filios diffidentia, & quinque ciuitates igne consumpsit: deprehensi fuerint: deiiciantur à clero: vel ad agendam pœnitentiam in monasteriis detrudantur : hæc ibi.
Contra autem laicos dicit tex. ibidem.

Si laici fuerit excommunicationis subdantur, & à cœtu fidelium fiant penit--m alieni : hæc ibi.

Item sodomitæ repelluntur ab aduocatione & à postulando: & ab honoribus cum sint infames.

Item eorum bona omnia debent confiscari. Extra de hæreticis.c.Cum secundum leges.

Et sic potest diti illud eiusdem Damiani in libro Gomorreano :

Quisquis in hunc extrema perditionis abusum fuerit:lapsus à superna patria exul efficitur à Christi corpore separatur totius Ecclesiæ auctoritate confunditur: omnium sanctorum patrum iudicio codemnatur, hæc ille.

Tales pœna legum & Iurisconsulterum consensu firmantur.

Rebussus in tractac. de pacificis possess. num. 208. censet, Sodomitam non posse eligi ad ecclesiasticam beneficium, nec validam esse collationem beneficii eidem factam : quod Lamberti. in dict. art. 18. latiùs probare conatus est. Quibus multa patrocinantūr, quæ de huius nefandi criminis gravitate traduntur, præsertim à S. Th. 2. 2. q. 154. art. 11. cap. usus. cap.adulterii. 32. q. 7. l. cùm vir nubit in fœminam, viros paritura quid cupiatur ? C.de adulter. cap. infames. 3. q. 7 l. 1. §. remouet. ff.de postulan. Auth.vt non luxurientur contra naturam.collat. 6.§.2. Inst.de pub. iud. c. in archiepiscopatu. de raptorib. cap. vt clericorum. de vita & honest. cleric.

Huius criminis authorem non posse facere testamentum, etiam ante accusationem & condemnationem, probare conantur.

Anastasius Platus inter consilia Barba[tiæ] cons. vlt lib. 1.

Guiliel. Benedictus in cap. Raynuntius. de testam. verbo mortuo itaque testatore in 1. enim 134.

Dec. in l. 1. C. de secundis nupt. num. 8.

At Speculat. tit. de instrumen. editione. §. compendiosè. versi. 13. asseuerat, Sodomitam huius criminis damnatum testari non posse: quasi velit hunc ante damnationem testari iure posse.

Sed prior opinio ex eo probatur, quid Sodomita fit ipso iure infamis. dict. l. cum vir. vbi gl. l. 1. §. remouet. & ibi gl ff. de postul. cap. infames. 4.q.7. infamis antē ipso iure testari prohibetur. l.is cuius. §.vlt. ff. de testament.

Et præterea huius criminis author ipso iure dominio bonorum priuatur, quod glossa notat in c. cum secundùm leges, de hæret. in 6. verbo, naturæ contrarias. 

Baldus in auth. incestas. C. de incest. nup. quo circà glossa in §. testes, in verbo, intestabiles. 

Inst. de testa. censuit, passos muliebria esse intestabiles: ergo a fortiori agentes, atque ita in terminis Sodomitas testamentum condere non posse, & conditum, antequam sint condemnati, annullari, consuluit Anastasius Platus inter consilia Barbatiæ consi. vlt. lib. 1.

quem secuti sunt Decius in d. l. numero 7. C de secund. nupt. 
Cotta in d. memorab. in verbo, Pædicones.

Bellonus consilio vltim. numero 2.

& Platus in l. si quando numero 311. in fin. C. vnde vi.

quibus addo Marsi. sing. 597. contra naturam

& Corasium in l. in testamento. numero 23. C. de impub. & et aliis subst.

Alcia. l. inter stuprum. num. 4. de verb. sign.

& Tiraq. in l. si vnquam, in verbo, reuertatur. num 384.C. de reuo. dona.
Bossius tract. causarum criminalium, titulo, De stupro detestabili in masculos. num. 2. 

Tertia punitio est sterilitas. Sæpe qui fuerunt vel sunt dediti huiusmodi vitio: sunt steriles. Ne arbor infœlix sobolescat. 

Quarta pœna est flagellationis. Nam cum apostolus Col. 2. nominet immundiciam : & libidinem subiungit. Propter quæ venit ira Dei in filios incredulitatum vbi doctores dicunt, quod maximè vitium Sodomiticum: est per quod concitatur & provocatur Deus ad mittendas pestilentias, fames, sterilitates, tempestates, & vrbium excidia vt patet in authenticos vt non luxurientur contra naturam, vbi ast Imperator.

Propter enim talia delicta & fames & terremotus & pestilentiæ fiunt. Propterea admonemus omnes abstinere ab huiusmodi vitiis vt non suas perdant animas. Idem etiam dicitur. 32. q 7. flagitia, in gl. Inficit enim ærem: & homines terram corrumpit & subuertit.

Exemplum patet in Sodomæ subuersione. Gen. 19. Patet etiam in vniuersalis diluuio. De cuius tempore dicitur. Gen. 6. Omnis quippe caro corruperat viam suam super terram. 

Quinta punitio dicitur contemptus, vsque à Deo spernitur pessimus Sodomita: vt non sit amplius homo, sed vilior bestia.

Propterea Philosophus in 7. Ethi.

Sodomia continetur sub bestialitate. Immo est inferior atque deterior bestiis.

Vnde septimò Ethic. dicitur:

Homo prauus etiam deterior bestiæ. Et quis magis prauus, magisq; sceleratus pessimo Sodomita ?

Poliphemi responsum.

Numquam enim visa est bestia cum bestia per modū non naturalē concumbere,

vnde Petrus Damianus vbi supra.

Nunquam asinus stimulo concumbendi cum asine rugitus emisit. Hoc ergo perditi homines perpetrare non metuunt: quod ipsa quoque bruta animalia perhorrescunt, hæc ille.

Et sic patet quòd sodomita punitur à natura quæ transfert eum in bestiam: & peius efficitur ea, cuius naturaliter hemo est Dominus vt habetur. Gen. 1. & 1. Politicorum [Libri]. 

Sexta punitio dicitur separatio. Certè conueniens est si natura abiicit sodomitam: vt etiam propria vxor ipsum abiiciat. Etenim comprehenso marito in vitio Sodomitico: diuortium fieri & denegari debitum potest. Non enim debet huiusmodi fœtidus:matrimonii sacramento coiungi: à quo meretur omninò repelli. Quamobrem vtriusque feri decreto propter crimen sodomiticum separatur coniugium, vt est text. in cap. omnes excusationes. 32. quæs. septima.

Et est communis opi. vt attestatur Lamber. de iure patr. in prima parte, lib. 2. quæs. nona. art. 18. in fin. Didac. super 4. decret.  fol. 132. num. 6.

Inno. autem in d. c. dicebat, quòd propter sodomia, quam maritus cum aliis exerceret, non poterat vxor separari à thoro viri, nisi quando maritus vellet etiam vxorē ad illud trahere.

Et opin. Inno. dixi esse magis communem Floria. in cap. maritus. de adul. quem refert Anan. ibi num. 3.

Sed certe prima opin. est magis communis, & tenenda, si enim propter adulterium sit thori separatio, vt dixit Iul. Clarus lib. 1. §. Adulterium, vers.

Alia quoque, multo magis propter hoc crimen debet fieri posse, quòd est multo grauius, & ex quo magis læditur matrimonium.

Et ita hanc opin. contra Inno. dicit esse magis communem. Abbas. in d. cap. maritus. in fin. quem refert Pract. Contradi, fol. 374. num. 4.
Barb. consil. 94. num. 8. libr. 1. vbi etiam subdit, quòd ita de consuetudine observatur. 

Quatuor vltimæ pœnæ cæteris graviores quadruplices sunt, tres primæ temporales, vel igne, vel ferro exequuntur quarta terribilior est æternæ damnationis nisi gratia & misericordia elucescant, & summa, pœnitentia expietur.

Pœna Sodomiæ de iure Civili est pœna mortis tam in agentes, quàm in patiente,

vt est text. in l. cum vir nubit in fœminam . C. de adul. & est communis conclusio, vt dicit Soc. Iun. in d. cons. 7. num. 3. Ant. Gomez. super l. 80. Tauri, num. 32.

Et nota, quòd quamuis iste text. videatur imponere pœnam gladii, idest amputatis capitis, tamen de consuetudine est, quòd Sodomita igne comburantur,

vt dicit Angel. in d. l. cum vir nubit in fœminam, quem refert Afflic. super tertia parte constit. Regni Rub. 42 in princ. post num. 13. Pract. 10. deci cap. 96. num. 12. 

Vltima punitio dicitur damnationis.

1. Cor. 6. Neque masculorum concubitores neque molles, regnum Dei possidebunt.

ET meritò. Nam dicit D. Albertus magnus, in 2. sent. dist. 35. quod

hoc scelus, est contra naturam, contra rationem, contra gratiam, & ex consequenti contra gloriam.

Quo igitur ibunt nephandissimi spurcissimi, fœtidissimi, sceleratissimi Sodomitæ ? Ad Tartara, ad perpetuos rogos.

Vnde prudentissimus doc. Petrus Damianus in libello Gomorreano ait.

Hoc vitium Sodomiticum infernum aperit: paradisi ianuam claudit: cœlestis Hierusalem ciuem : tartarice Babylonis facit hæredem, de stella cœli stipulam exhibet ignis æterni; abscidit membrum ecclesiæ, & in ipsum vorax proiicit gehennæ æstuantis incendium. 

Hæc ille. Et iterum ibidem. Sodomita enim inter homines in terra despicitur, & cælestium ciuium contubernio reprobatur, fit sibi cœlum ferreum terra ænea.

Neque illud potest pondere grauatus assurgere, neque hic sua mala diutiùs occultare. Dictum est satis.
Pierre Matthieu, Summa Constitutionum Summorum Pontificum et Rerum in Ecclesia Romana gestarum à Gregorio IX usque ad Sixtum V, Pierre Landry, Lyon, 1589, p. 587-592


Abréviations utilisées : 

Art. : article.
Auth. Authenticâ : dans l'Authentique, c'est-à-dire dans le sommaire de quelque nouvelle Constitution de l'Empereur Justinien, insérées dans le Code sous tel ou tel titre.
C. ou can. : Canone, dans le canon.
Cap. : capite ou capitulo, chapitre ou capitule.
C. ou cod. : Codice, au code de Justinien.
Col. Collatione,  dans la collation ou conférence telle ou telle des nouvelles constitutions de Justinien.
D. : dicto ou dicta ou cit.  : cité ou citée auparavant.
D. : Digestis : au Digeste.
D. ou dist. : distinctione : dans telle distinction du décret de Gratien ou des Sentences de P. Lombard.
E. ou ex. ou extr. : extra, c'est-à-dire dans les décrétales de Grégoire IX.
F. : finali, finalis, fine : dernier ou dernière, à la fin.
ff. ou π : Pandectis seu Digestis Justiniani : aux Pandectes ou Digeste de l'empereur Justinien.
Gl. : Glossa : La Glose.
Ibi : où l'on voit (ubi dicitur).
Ibidem : au même lieu.
I. ou infrà : plus bas.
In Auth. coll. I. : in Authentico, collatione I : dans les novelles de Justinien, section ou partie première.
In f. : in fine : à la fin
In pr. in principio, in prœmio : au commencement, à l'entrée, avantle premier paragraphe.
Inst. : Institutionibus : dans les Institutes de Justinien.
In 6 ou VI : in Sexto : dans le livre des décrétales de Boniface VIII.
L. : Lege : dans la loi telle.
Li. ou lib. : libro : au livre.
Nov. : Novellâ : dans la Novelle.
Pr. : principium : commencement.
Q. ou quæst. ou qu. : quæstione, dans telle question.
T. ou tit. : titulus, titutlo : (au) titre.
Ult. ultimo, ultimâ: dernier ou dernière loi ou canon.
v. ou vs. ou versi. : versiculo : au verset, partie d'un paragraphe ou d'un canon.
§. : paragrapho : au paragraphe.




Constitution du pape [Saint] Pie V sur la condamnation de l'homosexualité active des clercs catholiques romains, 1568.



Contra quoscumque Clericos, tam sæculares quam regulares, 
nefandi criminis reos.


Pius episcopus servus servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam.


Horrendum illud scelus, quo pollutæ fœderatæ Civitates a tremendo Dei judicio coflagrarunt, acerbissimum Nobis dolorem inurit, graviterque animum Nostrum commovet, ut ad illud, quantum potest, comprimendum, studia nostra conferamus.

§. 1. Sane Lateranensi Concilio dignoscitur constitutum, ut quicumque Clerici, illa incontinentia, quæ contra naturam est, propter quam ira Dei venit in filios diffidentiæ, deprehensi fuerint laborare, a Clero deiiciantur, vel ad agendum in Monasteriis pœnitentiam detrudantur.

§. 2. Verum ne tanti flagitii contagium, impunitatis spe, quæ maxima peccandi illecebra est, fidentius invalescat, Clericos hujus nefarii criminis reos, gravius ulciscendos deliberavimus, ut qui animæ interitum non horrescunt, hos certe deterreat civilium legum vindex gladius sæcularis.

§. 3. Itaque quod Nos iam in ipso Pontificatus nostri principio hac de re decrevimus, plenius nunc, fortiusque persequi intendentes, omnes, & quoscumque Presbyteros, & alios Clericos sæculares, & regulares cujuscumque gradus, & dignitatis, tam dirum nefas exercentes, omni privilegio clericali, omnique officio, dignitate, & beneficio Ecclesiastico præsentis Canonis auctoritate privamus. Ita quod per Judicem Ecclesiasticum degradati, potestati statim sæculari tradantur, qui de eis illud idem capiat supplicium, quod in laicos hoc in exitio devolutos, legitimis reperitur sanctionibus constitutum.

Nulli ergo omnino liceat hanc paginant nostræ ablationis, abolitionis, permissionis, revocationis, jussionis, præcepti, statuti, indulti, mandati, decreti, relaxationis, cohortationis, prohibitionis, innodationis, et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire.. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius noverit incursurum.

Datum Romæ apud S. Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ 1568. 3. Kal. Sep. Pont. nostri Anno 3.

Pierre Matthieu, Summa Constitutionum Summorum Pontificum et Rerum in Ecclesia Romana gestarum à Gregorio IX usque ad Sixtum V, Pierre Landry, Lyon, 1589, p. 587.


Version française : (par l'auteur de ce blog).


Contre les Clercs tant séculiers que réguliers accusés du crime innommable. 


Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, en vue de la mémoire perpétuelle de la chose. 

Cet effroyable crime à cause duquel des Villes souillées et avilies furent brûlées par le redoutable jugement de Dieu, Nous marque de la douleur la plus cruelle et remue si lourdement Notre âme, que nous consacrons toute notre attention, autant qu'il est possible, à l'arrêter.

§. 1. Raisonnablement, il est reconnu comme établi par le Concile du Latran que les Clercs qui ont été surpris souffrir de cette incontinence qui est contre nature, à cause de laquelle la colère de Dieu vient sur les fils de la défiance, soient écartés du Clergé ou obligés de faire pénitence dans des Monastères.

§. 2. Mais en vérité, afin que ne s'affermisse pas avec plus d'assurance l'influence d'un tel acte déshonorant, par l'espoir de l'impunité qui constitue l'attrait le plus grand [portant] à pécher, Nous avons décidé que le glaive séculier vengeur des lois civils détournerait de façon certaine ces Clercs accusés de ce crime abominable, [Clercs] desquels nous devons tirer vengeance le plus lourdement, [Clercs] qui ne s'effrayent pas de l'anéantissement de [leur] âme.

§. 3. C'est pourquoi, voulant poursuivre énergiquement ce que nous avons déjà décrété dès le début de Notre Pontificat [Constitution Cum Primum], Nous privons, de par l'autorité du présent canon, tous les Prêtres, et quels qu'il soient, et autres Clercs séculiers et réguliers, de quelque degré ou dignité qu'ils soient, pratiquant un crime si horrible, de tout privilège clérical, et de toute charge, dignité et bénéfice ecclésiastique. Ainsi, suite à cela, dégradés par le Juge Ecclésiastique, qu'ils soient livrés immédiatement à la puissance séculière, [et] qu’elle leur applique le même supplice, que celui concernant les laïcs ayant glissé en cette ruine, [et qui] se trouve être institué par les sanctions légales.

Qu'absolument personne ne se permette de détruire ou d'enfreindre avec une audace téméraire cette page par laquelle nous supprimons, abolissons, permettons, révoquons, commandons, prescrivons, statuons, autorisons, ordonnons, décrétons, relaxons, exhortons, prohibons, nouons, faisons acte de volonté. Si quelqu'un avait l'audace d'y porter atteinte, qu'il le sache, il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des saints apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome près de Saint Pierre en l'Année de l'Incarnation du Seigneur 1568, le 3e des Calendes de Septembre, l'année 3 de notre Pontificat.


dimanche 19 juin 2011

Ne pas circoncire un garçon.


Car c'est une barbarie d'accueillir un nouveau-né au couteau, par une mutilation délibérée. Et la partie supprimée n'est pas négligeable ; elle a des fonctions claires et valables à accomplir. Ne pas circoncire un garçon ne lui épargnera pas seulement une brutale violence à l'entrée de la vie, cela lui promettra une existence plus riche. Et cela pas seulement parce que la possession d'un prépuce augmentera sa sensitivité génitale et rendra possible une activité sexuelle plus satisfaisante et agréable, mais aussi à cause de la considération… que le prépuce est l'élément femelle du mâle…

George Wald, Circumcision, 1975. Extrait publié par William Van Lewis :
 
URL Sources : 

Découverte capitale : prépuce et clitoris joueraient un rôle semblable.



ANATOMIE ET FONCTION DU PRÉPUCE, 
 
L'INSTRUMENT DE L'AUTOSEXUALITÉ

 
 
I - LE PRÉPUCE, COMME LE CLITORIS, EST L'INSTRUMENT PRIVILÉGIÉ DE L'AUTOSEXUALITÉ
 
Les anciennes cultures africaines ne fantasmaient ni ne métaphorisaient pas en affirmant que le prépuce est la partie féminine de l'homme. Elles firent œuvre scientifique d'observation empirique. En effet, l'école anatomique nord-américaine a découvert la base histologique de ce savoir antique.
 
 Microscope en mains, les chercheurs se sont aperçus que le clitoris et le prépuce sont des zones érogènes spécifiques, avec une fonction sexuelle précise. Celle du clitoris est bien connue, nous n'y reviendrons pas. Celle du prépuce est restée plus obscure.
 
 Cold et McGrath (1) suggèrent que le prépuce, présent chez les primates depuis 65 millions d'années, a connu chez l'homme une évolution particulièrement achevée. A la différence des singes supérieurs, chez lesquels l'acte sexuel est extrêmement bref, du fait de la forte innervation érogène du gland, l'homme possède une innervation de l'anneau de l'extrémité prépucielle décuplée par rapport à celle de la couronne du gland (1, 2) ; le reste de ce dernier étant, selon Halata et Munger (2), « protopathiquement » insensible. Cependant, ceux qui penseraient qu'en supprimant le prépuce, on pourrait faire encore durer le plaisir, sautent aux conclusions, faute sans doute de savoir conclure, au bon moment.
 
Le prépuce est donc, plus encore que le gland, la zone érogène majeure de l'homme. Fait pour la caresse, son épiderme extérieur est érogène à sec sans irritation (il n'en est pas de même du gland, d'usage différent). Il est doté de tissus particulièrement étirables et est beaucoup plus abondamment et qualitativement pourvu que le gland en terminaisons nerveuses érogènes et tactiles (1, 2, 3) qui en font, à la différence des lèvres ou de l'anus, une surface spécifiquement érogène (3, 4, 5) (par frottement et étirement sans besoin de lubrification), complémentaire de celle du gland (par frottement sous condition de lubrification).
 
L'amputation du prépuce (circoncision) prive l'homme des 2/3 de la surface la plus érogène du corps. Le prépuce contient 116 terminaisons nerveuses par cm2 (6) et la circoncision détruit environ 90-120 cm2 (2 fois 4,5-5 cm sur 10-12 cm de diamètre). La perte est donc de plus de 10 000 terminaisons nerveuses. Mais ce chiffre est sous-estimé : Bazett et ses collaborateurs, dans leur étude, ont omis certains types de terminaisons nerveuses présents dans le prépuce (1).
 
Cold et McGrath (1) ont observé que les terminaisons nerveuses "encapsulées" sont spécifiquement érogènes. Elles doivent être distinguées des terminaisons nerveuses purement sensorielles. Situées dans l'anneau prépuciel et la couronne du gland, elles leur donnent un rôle majeur dans la sexualité. Or elles sont 10 fois plus nombreuses dans l'anneau. Ce dernier est ainsi la couronne de la couronne. Les amputés du prépuce ont perdu 9/10èmes de leurs plus précieuses cellules nerveuses sexuelles !
 
Le mécanisme du prépuce : manchon, paupière ou bas ?
 
Le prépuce joue le rôle d'une paupière en forme de manchon, mais il n'est ni l'une ni l'autre puisqu'il ne glisse pas. Il est en réalité un store à double face, se déroulant sur lui-même par un mécanisme unique, redoublé par celui, interne, de l' anneau. En fin de course, il devient un simple bas coulissant sur la hampe.
 
L' « anneau » et les anneaux élastiques.
 
L'anneau qui resserre le prépuce après l'extrémité du gland est irrémédiablement détruit par la circoncision. Assurant le rôle des cordons d'une bourse, il contient les anneaux élastiques découverts par les pionniers de l'histologie sexuelle. Ces anneaux, semblables à ceux du haut d'une chaussette, sont formés de cellules de chair tout particulièrement étirable, entrelacées avec une profusion de divers types de ces terminaisons nerveuses érogènes encapsulées. Instrument spécifique de l'autosexualité qui en use comme d'un accordéon d'amour, l'anneau, incluant le frein, est la partie la plus érogène de l'homme. L'anneau vient d'abord, à la sollicitation, masser étroitement le gland sur toute sa longueur. C'est ensuite seulement qu'il soutient la comparaison avec l'accordéon. Celles qui aiment s'attarder aux préludes amoureux, si elles ont l'occasion de comparer, se rendent vite compte de l'énormité de la perte des circoncis, de la grande pauvreté de leurs sensations. 


II - LA DEUXIÈME FONCTION DU PRÉPUCE, FONCTION PROTECTRICE
 
 À la différence du clitoris, le prépuce a une deuxième fonction : moitié peau, moitié muqueuse, il n'est pas une peau mais une paupière protectrice, très richement vascularisée, comportant une musculation et des glandes lubrifiantes, antimicrobiennes et antivirales (3, 4, 5). Débordant le gland chez l'enfant et souvent chez l'adulte, il le maintient humide et protège sa délicate muqueuse interne, tout particulièrement pendant la période des langes de l'enfance (7). Le créateur a pensé à tout : le prépuce ne devient rétractile que parfois très tard dans l'adolescence - forcer les choses serait nocif.
 
L'ablation détruit donc la paupière du plus sensible des organes du toucher masculin. La muqueuse fine, lisse et soyeuse du gland, devient une peau dix fois plus épaisse (8), sèche, mate. Elle n'est plus protégée du frottement des vêtements, source d'irritation permanente, à l'opposé du confort naturel de l'indispensable fourreau, chaud et élastique. D'après une étude récente (9), le gland des entiers est de 25 à 30% plus sensitif.

 Première conséquence, les circoncis ont besoin de stimulations fortes : ils ont plus fréquemment recours aux pratiques sexuelles marginales : sexualité anale ou orale, homophilie (5, 8). L'amour est une journée ensoleillée, avec feu d'artifice le soir. Sans le prépuce, le feu d'artifice est tiré mais le soleil est bien pâle. Mais surtout, l'amour est prévu muqueuse contre muqueuse - certains y voient une promesse d'échanges subtils - et non peau contre muqueuse : ce n'est pas un exercice de gymnastique ou de massage, mais une démonstration de tendresse.

Etats-Unis : 52% des 1 290 sujets, pris au hasard, d'une étude, âgés de 40 à 70 ans (11). Le succès du Viagra aux Etats-Unis, son échec relatif en Europe, n'ont pas d'autre explication. Nous pouvons prédire qu'il se vendra bien chez les Africains et les musulmans aisés.

 Troisième conséquence, les « restaurateurs » de leur prépuce ont suivi la voie ouverte par les athlètes juifs de l'antiquité, avant l'instauration de la peri'ah (circoncision poussée, incluant l'arrachement de la muqueuse interne du prépuce). Ils sont maintenant nombreux aux USA et le mouvement gagne Europe. Leurs patients efforts (trois ans de pénibles étirements), l'immense satisfaction qu'ils éprouvent à récupérer la sensibilité de leur gland, sont la meilleure démonstration de la nocivité sexuelle de la circoncision.
 

CONCLUSIONS
 
     Ceux qui ont été mutilés dans l'enfance se plaignent rarement : ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Pour certains (10% des cas (13)), l'opération a entraîné la mort ou divers autres accidents (hémorragies, infections, blessures involontaires, inconfort voire douleur dans l'érection, déformation du pénis, sténose du méat urinaire, nécrose, etc (3, 7, 8, 14). Nombre d'adultes, circoncis le plus souvent avant leur mariage, regrettent amèrement la perte de sensibilité et de plaisir. Beaucoup préfèrent se taire. 

 D'autres ont été profondément atteints dans leur psychisme : traumatisme (10, 12, 15, 16), stress post-traumatique (10, 11, 15, 16), névrose (17), psychose paranoïaque (18), et d'autant plus profondément que l'opération a eu lieu plus jeune (11, 15, 19, 20, 21).

 On est en train d'abandonner l'argument prophylactique : les médecins recommandent plutôt l'hygiène que le nettoyage par le vide (22, 23, 24, (*)). La circoncision n'est plus utilisée pour le traitement de l'éjaculation prématurée. Le « phimosis » est rare et régresse spontanément : de 9% de cas à 6-7 ans à 2% à 16-17 ans (25). Ensuite, dans la moitié des cas, la plastie ou des incisions longitudinales permettent d'éviter la perte de la précieuse paupière.
 
 L'anatomie et la médecine modernes confirment le savoir antique des cultures africaines mais tirent la conclusion opposée. Le prépuce, mini-vulve portable, est bien la partie féminine de l'homme, avec la même fonction que le clitoris, celle d'outil érotique de l'autosexualité et des préludes amoureux. Comme le clitoris, il a un rôle relativement moindre pendant le coït au profit de la caresse mutuelle des muqueuses de l'amour.

 Le prépuce est la manne du célibataire et la consolation du veuf. Personne ne songerait à exciser le clitoris, personne ne doit mutiler l'homme du précieux instrument qui donne une assurance de fidélité aux couples séparés. La circoncision, importante perte sèche érogène, atteint gravement la fonction sexuelle.

 Seule la force d'un conservatisme accablant, de l'habitude, de l'ignorance et de la croyance aveugle fait barrière à l'abolition de la circoncision rituelle. En ce qui concerne la médecine, la circoncision est risquée pour le chirurgien, désolante pour le sexologue, catastrophique pour le psychiatre. Ceux qui ont encore des doutes doivent s'abstenir.
 
Sigismond (*) 
 
 
Notes : 
 
(*) Sigismond,  Letter to the editor, In BJU International, 2003, 91 (4), p. 429.

(1) Cold K., McGrath C., « Anatomy and histology of the penile and clitoral prepuce in primates. An evolutionary perspective of the specialised sensory tissue of the external genitalia. », In Male and female circumcision, Denniston G. Hodges F. and Milos M. eds. Kluwer academic/Plenum publishers, New York, 1999. (cirp.org/library/anatomy/cold-mcgrath).
(2) Halata Z., Munger B., « The neuroanatomical basis for the protopathic sensibility of the human glans penis », In Brain research, 1986, 371, p.  205-320. (cirp.org/library/anatomy/halata).
(3) Fleiss P., The case against circumcision, In Mothering, Winter, 1997,  p. 36-45. (cirp.org/news/Mothering1977).
(4) National organisation of circumcision information resource centers, The penis and foreskin: prepucial anatomy and sexual function,  San Anselmo. (cirp.org/library/anatomy).
(5) Fleiss P., Hodges F., Van Howe R., Immunological functions of the human prepuce. Sexually transmitted infections, 1998,  74, p. 364-67. (cirp.org/disease/STD/fleiss3).
(6) Bazett H., McGlone B., Williams R., Lufkin H., « Depth, distribution and probable identification in the prepuce of sensory end-organs concerned in sensations of temperature and touch thermometric conductivity »,  In  Archives of neurology and psychiatry, 1932,  27 (3), p. 517. (cirp.org/library/anatomy/bazett).
(7) Leitch I.,  « Circumcision - a continuing enigma »,  In Australian paediatric journal, 1970,  6, p. 59-65. (cirp.org/library/general/leich1).
(8) Foley J., « The unkindest cut of all »,  In Fact magazine, 1966, 3 (4). (cirp.org/library/news/1966.07_Foley).
(9) National organization of circumcision information resource centers, Men scarred by circumcision,  7 décembre 2000. (cirp.org/ news/nocirc12-7-00).
(10) Boyle J., Goldman R., Svoboda J., Fernandez E., « Male circumcision : pain, trauma and psychosexual sequelae », In  J health psychology, 2002, 7 (3), p. 329-43. (cirp.org/library/psych/boyle6).
(11) Goldman R.,  « The psychological impact of circumcision »,  In BJU International, 1999,  83 (suppl. 1), p. 93-103. (cirp.org/library/psych/goldman1).
(12) Glover E.,  « The "screening" function of traumatic memories », In International journal of psychoanalysis, 1929,  X, p.  90-93. ( cirp.org/library/psych/glover ).
(13) National organization to halt abuse and routine mutilation of males, Estimated world-wide incidence of male circumcision complications, San Francisco : noharmm.org/inciden-ceworld.htm,  1994.
(14) Preston E., « Wither the foreskin », In  JAMA, 1970, 213 (11), p. 1853-58. (cirp.org/library/general/preston). 
(15) Rhinehart J., « Neonatal circumcision reconsidered. », In Transactional analysis journal,  29 (3), p. 215-21. (cirp.org/libr/psych/rhinehart1).
(16) Van der Kolk B., « The compulsion to repeat the trauma : re-enactment, revictimization, and masochism »,  In Psychiatric clinic of North America, 1989, XII (2),  p. 389-411. (cirp.org/library/psych/vanderkolk).
(17) Freud S., Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, 1933,  XIX,  Paris, PUF, O.C., 1995,  XIX, p. 170.
(18) Olievenstein C., L'homme parano,  Paris, Odile Jacob,  1992,  p. 31 s.
(19) Green A., « Dimensions of psychological trauma in abused children », In Journal of American association of child psychiatry, 1983, 22, p.  213-37. Cité par Goldman (11).
(20) Les blessures symboliques, Paris, Gallimard,  1971, p. 90-91.
(21) Lettre du 4 juin 1980 à Rosemary Romberg Weiner (auteur de Circumcision, the painful dilemma, Bergin & Garvey, 1985), traduite par Sigismond.
(22) American academy of pediatrics. Committee on fetus and newborn, Hospital recommendations for hospital care of newborn infants, 5e édition Evanston,  American academy of pediatrics, 1971, p. 110. (cirp.org/library/statements/aap/#1971).
(23) Van Howe R.,  « Does circumcision influence sexually transmitted diseases ? », In BJU International, 1999,  83 (suppl. 1), p. 56-62. (cirp.org/library/vanhowe).
(24) Winberg J., Bollgren I., Gothefors L., Herthelius M., Tullus K.,  « The prepuce : a mistake of nature ? », In Lancet, 1989,  1, p. 598-99.  cirp.org/library/disease/UTI/winberg-bollgren).
(25) Øster J.,  « Further fate of the foreskin. »,  In Arch Dis Child,  1968, 43, p. 200-203.(cirp.org/library/general/oster).
 

Les suisses d'églises et les bedeaux.

 
Selon Jean-Christian Poutiers de Granville (Manche) :

« L’origine des suisses d’église remonte aux Ordonnances Royales des 16 avril et 33 décembre 1771 instituant la « vétérance à haute-paye » c’est à dire une pension de retraite pour les vieux soldats, la première pour la cavalerie et l’infanterie française, et la seconde pour l’infanterie étrangère de l’armée du Roi. Mais… on avait oublié d’y inclure les troupes suisses ! Il a donc fallu trouver une solution de rechange, les invalides ne pouvant que difficilement rentrer au pays où ils auraient dû vivre de la mendicité (ce ne sont pas des Lois sociales mais des mesures visant à ne pas troubler l’ordre social et la paix publique). On a donc envoyé les suisses invalides démobilisés dans les paroisses du Royaume pour en assurer le gardiennage, la police et le service d’honneur, à la charge des paroissiens bien sûr. Ces vieux soldats, disciplinés et tempérants ont été très bien accueillis par la population et sont devenus une figure colorée et familière parmi les employés paroissiaux. Le surplus a été placé pour assurer le gardiennage d’édifices publics et privés et sont l’ancêtre de nos concierges.

Les suisses d’église ont gardé leur uniforme rouge pour les solennités, et portaient leur capot (redingote) bleu-gris pour les jours ordinaires. Ils portent leur épée, privilège royal accordé aux vétérans de plus de 25 ans de service dans l’armée. Ils sont armés de la hallebarde conformément au règlement de l’Hôtel des Invalides de 1716 qui attribue cette arme aux invalides incapables de se servir d’un fusil (manchots, et tous invalides des membres supérieurs). La pertuisane était attribuée aux bas-officiers (nos modernes sous-officiers) et la lame large de cette arme permettant des décors ciselés l’a fait souvent préférer pour les gardes d’honneur (songez aux Beefeaters de la Tour de Londres). La canne à pommeau est dérivée de la masse des huissiers (à l’origine les huissiers sont des gardiens d’huis, c’est-à-dire de portes).

Lorsque, après la Restauration, les derniers régiments suisses de l’armée française furent licenciés, la tradition du « suisse » d’église a continué, avec toujours le même uniforme et les mêmes armes. La seule différence dans leur tenue est un peu plus de plumes et de galons, et un chapeau de gendarme (qui coiffait aussi les gardes champêtres) à la place de l’ancien tricorne. »

Le bedeau d'une église, employé laïc chargé d'y faire régner l'ordre, peut porter deux types de tenue ; celle de bedeau proprement dit comporte une toge noire à parements blancs ou de couleur (robe de bedeau), un bâton de bedeau, éventuellement un bonnet noir (barrette de bedeau) et un collier (collier de bedeau). Dans certaines églises, le bedeau prend le nom d'huissier de chœur et porte des souliers à boucles (souliers d'huissier de chœur), des bas (bas d'huissier de chœur), une culotte à la française (culotte d'huissier de chœur), un habit (habit d'huissier de chœur), un collier généralement en argent (collier d'huissier de chœur), et une canne en jonc (canne d'huissier de chœur).

Qu'est-ce qu'un bedeau ?, 1784.


[L'orthographe ancienne a été conservée]

BEDEAU. (Voyez Personnes.)

1. On appelle de ce nom, dans les paroisses, des gens qui servent dans les églises. Ils font vêtus d'une robe longue à manches ouvertes, qui est de couleur violette dans quelques églises, & dans d'autres rouge, quelquefois mi-partie de bleu & rouge. C'est proprement la livrée de la paroisse, & cette livrée est ordinairement décidée par la qualité du patron: s'il est martyr, la livrée est rouge} s'il est pontife , abbé, elle est violette. Les bedeaux ont à la main une baguette, garnie en argent.

La fonction ordinaire des bedeaux, dans les églises, est de précéder les processions, & d'accompagner le clergé dans toutes les cérémonies. L'usage des églises cathédrales & collégiales, est de donner, à ces bedeaux, le nom d'huissier, ce qui n'emporte aucune des fonctions attachées à ce titre. Ces huissiers portent l'habit noir & une forte de manteau court. Ils portent aussi une baguette, d'une forme différente de celles des premiers.

2. Le nom de bedeau, en latin bedellus, bidellus ou banquerius, vient, selon quelques - uns, du bâton ou de la baguette qu'ils portent à la main; selon d'autres, il dérive d'un mot saxon, qui signifie crieur ou hérault. Voyez Appariteur , Coûtre & Massier.

3. Les serviteurs des universités, dans les facultés qui les composent, sont appelles bedeaux. La faculté de Théologie de Paris a un grand bedeau, & des bedeaux inférieurs. L'article 48 des statuts de cette faculté, charge le grand bedeau de faire registre de ses revenus annuels. C'est aussi lui que les docteurs doivent avertir de leur absence, suivant l'article 47. Fontanon, tom. 4.

4. Les bedeaux des universités, participent à leurs privilèges, comme leurs suppôts. Des lettres-patentes du roi Jean, pour l'université de Montpellier, accordent à ses bedeaux, qui y font nommés bedelli seu banquerii, l'exemption de toutes tailles & subsides, pourvu qu'ils ne fassent pas d'autre commerce que celui de vendre des livres. Recueil du Louvre, tom. 3 , pag. 113. La faculté de droit a aussi ses bedeaux.

5. Le nom de bedeau, qui n'appartient plus maintenant qu'aux personnes dont nous venons de parler, étoit anciennement donné aux ministres inférieurs de la justice, tels que les sergens, dont le ministère consistoit à citer en jugement, & à exécuter les sentences des baillis & juges pédanés. Ils remplissoient d'ailleurs, auprès de ces juges, les ministères le moins importans. Voici comme s'exprime, à ce sujet, l'ancienne coutume de Normandie, part. 1, sect. 1 , chap. 11.  : 
 
« Li bedel sont li mineur serjant qui doivent prendre les nams, & les offices faire qui ne font pas si honestes & les meneures semonces. »

C'est pour cela que dans l'ordonnance de saint Louis, du mois de décembre 1254, qui est au tome premier du Recueil du louvre, ils font nommés bedelli vel servientes; mais comme, dans cette acception, les bedeaux n'étoient autre chose que nos huissiers ou sergens, nous renvoyons à expliquer leurs fonctions, par rapport à la justice, aux mots Huissier, Sergent.

6. Matthieu Paris, sous l'année 1257 donne le nom de bedeaux, aux frères mineurs & aux frères prêcheurs qui se chargeoient de la collecte des deniers que les papes exigeoient alors des peuples.

7. Les bedeaux , quoique attachés au service de l'église, sont des personnes purement laïques. L'auteur du Recueil de Jurisprudence canonique, a rapporté , avec beaucoup de détail, au mot Fabrique, sect. 4, n° 7, un arrêt, rendu sur les conclusions de M. l'avocat général Gilbert de Voisins, le 18 juillet 1736, qui juge qu'il n'appartient pas à l'official de connaître de la destitution des bedeaux. Ce qui regarde l'institution & destitution de ces serviteurs de ces serviteurs de l'église , est établi par les différents arrêts de règlement dont nous parlons aux mots Fabrique et Marguillier.

Jean Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, t. 3, Veuve Desaint, Paris, 1784, p. 361.

Le suisse et le bedeau selon les lois civiles ecclésiastiques, 1853.


10. Les attributions des suisses ou bedeaux sont ordinairement déterminées par l'usage. Mais il n'en est pas moins bon de les préciser par une délibération du bureau. On devra dans tous les cas consigner dans cette délibération que, pour toutes les choses non prévues, ils seront tenus de se conformer aux ordres du curé.

11. Suivant un ancien règlement du 19 mai 1786, il entrait dans les fonctions du bedeau 
- d'aller chercher le curé à son presbytère avant l'office et de l'y reconduire après; 
- de précéder toujours la personne qui offre le pain bénit et celle qui quête pour les pauvres, - d'aller chercher le prédicateur au lieu qui lui était indiqué, 
- de le conduire en chaire, de rester au bas de la chaire pendant le sermon et de le reconduire ensuite; 
- de précéder et conduire les quêteuses et personnes qui se présentent à l'offrande, 
- et de chasser soigneusement les chiens de l'église (art. 84 du règlement du 19 mai 1786). Cet usage est encore le même aujourd'hui.

12. Un des soins du bedeau est de distribuer le pain bénit aux fidèles. Il doit faire cette distribution avec ordre et décence et ne pas affecter d'en donner davantage à ceux ou à celles qui sont de sa connaissance. Il lui est défendu de prendre une plus grosse part de pain bénit que celle qui lui est accordée.

13. Ce sont encore les bedeaux qui sont chargés de garder l'ordre et le rang de présentation du pain bénit dans la paroisse, et de porter aux habitants les chanteaux à l'effet de les avertir que leur tour est arrivé de fournir le pain bénit.

14. Le suisse est celui des employés de l'église qui est plus spécialement chargé d'empêcher tout trouble ou toute indécence dans le lieu saint.

15. Il veille d'ailleurs, conjointement avec le bedeau, au maintien du silence et du bon ordre dans les cérémonies religieuses, il assure l'exécution des décisions du curé et des marguilliers, pour tout ce qui concerne le service intérieur de l'église.

16. Le suisse doit empêcher qu'aucun pauvre ne mendie dans l'église.

17. Les suisses et bedeaux ont le droit d'expulser de l'église ceux qui y occasionnent quelque tumulte ou qui ne se conforment pas aux règlements.

18. Les suisses et bedeaux ne sont point agents de la force publique, puisqu'ils ne reçoivent aucune mission de l'autorité civile; c'est pourquoi, en cas de troubles dans l'église, ils n'ont pas le droit de dresser de procès-verbaux qui fassent loi en justice. Ils doivent, en pareille circonstance, se borner à dénoncer les faits à l'autorité locale.

19. Parmi les serviteurs de l'église doit être compris le sacristain. C'est celui qui a soin de la sacristie et de tout ce qui en dépend. C'est, dans un grand nombre de paroisses rurales, le seul employé de l'église.

20. Les fabriques sont obligées de procurer au curé un sacristain qui soit capable de tenir les écritures de l'église (Bulletin des lois civiles eccl., vol. 1850, 71.)

21. Aucune formalité n'est prescrite pour la nomination des suisses, bedeaux et autres employés de l'église. Il suffit, par conséquent, que le curé, quand cette nomination lui est dévolue, désigne la personne qui doit remplir cette fonction et qu'il fasse connaître son choix au bureau des marguilliers, qui en prend acte. Lorsque c'est le bureau qui nomme, il le fait par une délibération.

22- Les chantres, organiste, enfants de chœur, sacristain, sonneur, suisse et bedeau, etc., sont sous les ordres immédiats du curé. C'est sous son inspection qu'ils doivent remplir leurs fonctions. Quant à leurs appointements, ils continuent, même dans les paroisses rurales, à être réglés par la fabrique et payés par elle.

Gilbert de Champeaux, Bulletin des lois civiles ecclésiastiques: Journal encyclopédique du droit et de la jurisprudence en matière religieuse et du contentieux du culte, Volume 5, Bureau du Bulletin, Paris, 1853, p. 134.

Le suisse, le bedeau et le donneur d'eau bénité, 1853.


Terminons ce chapitre en parlant de trois personnages importants, du suisse d'église, de Sa Nonchalance le bedeau et du donneur d'eau bénite. Le suisse est de la famille du tambour-major, voilà pour le physique; il a un chapeau et des épaulettes de général; il est toujours le premier à la procession, au mariage et à l'enterrement. Cet homme est un décor, un costume, un ornement. Autrefois les suisses d'église étaient des compatriotes de Guillaume Tell; aujourd'hui la plupart des suisses sont Français.
 
Dans la primitive église, les fonctions de suisse étaient dévolues à l'ordre mineur des portiers (ostiarii); ces fonctions consistaient dans le soin qu'ils devaient avoir d'empêcher les infidèles d'entrer dans les églises et de profaner les saints mystères. Ils devaient faire tenir chacun dans son rang, le peuple séparé du clergé, les hommes des femmes; ils faisaient observer le silence et la modestie. Ils faisaient sortir les catéchumènes après le sermon de l'évêque, et fermaient les portes de l'église. Leurs fonctions les astreignaient également à sonner les cloches, à fermer les portés de l'église et celles de la sacristie, à ouvrir le livre à celui qui devait prêcher et à avoir soin de tout ce qui concerne la netteté et la décoration des églises. Ce terme de suisse, quand il est appliqué aux suisses des églises et des grandes maisons, parait dérivé de celui des Cent-Suisses de la garde du roi.
 
 Le bedeau était autrefois un sergent dans les justices subalternes, et les sergents royaux, quand ils plaidaient contre eux, le qualifiaient du nom d'accensus, apparitor. En effet, les bedeaux servaient de porte-verges dans les églises des juridictions ecclésiastiques, comme on en a vu encore à Saint-Germain des Prés jusqu'à la Révolution. On les appelle en latin bidetti. Fauchet dit qu'on les appelait autrefois bidaux, et que c'étaient des soldats paysans.
 
Le bedeau porte la verge, et sert à l'église et aux confréries pour les quêtes, pour la conduite des personnes de qualité, aux offrandes, aux processions, etc. Le bedeau est chargé, sous la direction du sacristain, de tenir les églises propres, d'y entretenir la décence et le bon ordre. Le sacristain, le suisse et le bedeau ont des fonctions distinctes : le sacristain a soin de la sacristie et de la décoration de l'autel; le suisse ouvre et ferme les portes de l'église, précède les quêteurs et les quêteuses, ouvre la marche des processions, etc.; le bedeau accompagne le prédicateur ou le clergé dans les quêtes pour les cérémonies des confréries, le suisse et le bedeau sont concurremment chargés de la police intérieure de l'église.
 
Une dernière physionomie, le donneur d'eau bénite, installé hiver comme été,à la porte de l'église, le chef recouvert d'un bonnet de soie noire. Dans les grandes églises, le donneur d'eau bénite est le pauvre le plus cossu de la paroisse. On pourrait citer des filles de donneur d'eau bénite qui ont apporté à leur mari soixante mille francs de dot. sans compter leur vertu.

Edmond Texier, Tableau de Paris, tome 2,Paulin et le Chevalier, Paris, 1853, p. 107.