10. Les attributions des suisses ou bedeaux sont ordinairement déterminées par l'usage. Mais il n'en est pas moins bon de les préciser par une délibération du bureau. On devra dans tous les cas consigner dans cette délibération que, pour toutes les choses non prévues, ils seront tenus de se conformer aux ordres du curé.
11. Suivant un ancien règlement du 19 mai 1786, il entrait dans les fonctions du bedeau
11. Suivant un ancien règlement du 19 mai 1786, il entrait dans les fonctions du bedeau
- d'aller chercher le curé à son presbytère avant l'office et de l'y reconduire après;
- de précéder toujours la personne qui offre le pain bénit et celle qui quête pour les pauvres, - d'aller chercher le prédicateur au lieu qui lui était indiqué,
- de le conduire en chaire, de rester au bas de la chaire pendant le sermon et de le reconduire ensuite;
- de précéder et conduire les quêteuses et personnes qui se présentent à l'offrande,
- et de chasser soigneusement les chiens de l'église (art. 84 du règlement du 19 mai 1786). Cet usage est encore le même aujourd'hui.
12. Un des soins du bedeau est de distribuer le pain bénit aux fidèles. Il doit faire cette distribution avec ordre et décence et ne pas affecter d'en donner davantage à ceux ou à celles qui sont de sa connaissance. Il lui est défendu de prendre une plus grosse part de pain bénit que celle qui lui est accordée.
13. Ce sont encore les bedeaux qui sont chargés de garder l'ordre et le rang de présentation du pain bénit dans la paroisse, et de porter aux habitants les chanteaux à l'effet de les avertir que leur tour est arrivé de fournir le pain bénit.
14. Le suisse est celui des employés de l'église qui est plus spécialement chargé d'empêcher tout trouble ou toute indécence dans le lieu saint.
15. Il veille d'ailleurs, conjointement avec le bedeau, au maintien du silence et du bon ordre dans les cérémonies religieuses, il assure l'exécution des décisions du curé et des marguilliers, pour tout ce qui concerne le service intérieur de l'église.
16. Le suisse doit empêcher qu'aucun pauvre ne mendie dans l'église.
17. Les suisses et bedeaux ont le droit d'expulser de l'église ceux qui y occasionnent quelque tumulte ou qui ne se conforment pas aux règlements.
18. Les suisses et bedeaux ne sont point agents de la force publique, puisqu'ils ne reçoivent aucune mission de l'autorité civile; c'est pourquoi, en cas de troubles dans l'église, ils n'ont pas le droit de dresser de procès-verbaux qui fassent loi en justice. Ils doivent, en pareille circonstance, se borner à dénoncer les faits à l'autorité locale.
19. Parmi les serviteurs de l'église doit être compris le sacristain. C'est celui qui a soin de la sacristie et de tout ce qui en dépend. C'est, dans un grand nombre de paroisses rurales, le seul employé de l'église.
20. Les fabriques sont obligées de procurer au curé un sacristain qui soit capable de tenir les écritures de l'église (Bulletin des lois civiles eccl., vol. 1850, 71.)
21. Aucune formalité n'est prescrite pour la nomination des suisses, bedeaux et autres employés de l'église. Il suffit, par conséquent, que le curé, quand cette nomination lui est dévolue, désigne la personne qui doit remplir cette fonction et qu'il fasse connaître son choix au bureau des marguilliers, qui en prend acte. Lorsque c'est le bureau qui nomme, il le fait par une délibération.
22- Les chantres, organiste, enfants de chœur, sacristain, sonneur, suisse et bedeau, etc., sont sous les ordres immédiats du curé. C'est sous son inspection qu'ils doivent remplir leurs fonctions. Quant à leurs appointements, ils continuent, même dans les paroisses rurales, à être réglés par la fabrique et payés par elle.
12. Un des soins du bedeau est de distribuer le pain bénit aux fidèles. Il doit faire cette distribution avec ordre et décence et ne pas affecter d'en donner davantage à ceux ou à celles qui sont de sa connaissance. Il lui est défendu de prendre une plus grosse part de pain bénit que celle qui lui est accordée.
13. Ce sont encore les bedeaux qui sont chargés de garder l'ordre et le rang de présentation du pain bénit dans la paroisse, et de porter aux habitants les chanteaux à l'effet de les avertir que leur tour est arrivé de fournir le pain bénit.
14. Le suisse est celui des employés de l'église qui est plus spécialement chargé d'empêcher tout trouble ou toute indécence dans le lieu saint.
15. Il veille d'ailleurs, conjointement avec le bedeau, au maintien du silence et du bon ordre dans les cérémonies religieuses, il assure l'exécution des décisions du curé et des marguilliers, pour tout ce qui concerne le service intérieur de l'église.
16. Le suisse doit empêcher qu'aucun pauvre ne mendie dans l'église.
17. Les suisses et bedeaux ont le droit d'expulser de l'église ceux qui y occasionnent quelque tumulte ou qui ne se conforment pas aux règlements.
18. Les suisses et bedeaux ne sont point agents de la force publique, puisqu'ils ne reçoivent aucune mission de l'autorité civile; c'est pourquoi, en cas de troubles dans l'église, ils n'ont pas le droit de dresser de procès-verbaux qui fassent loi en justice. Ils doivent, en pareille circonstance, se borner à dénoncer les faits à l'autorité locale.
19. Parmi les serviteurs de l'église doit être compris le sacristain. C'est celui qui a soin de la sacristie et de tout ce qui en dépend. C'est, dans un grand nombre de paroisses rurales, le seul employé de l'église.
20. Les fabriques sont obligées de procurer au curé un sacristain qui soit capable de tenir les écritures de l'église (Bulletin des lois civiles eccl., vol. 1850, 71.)
21. Aucune formalité n'est prescrite pour la nomination des suisses, bedeaux et autres employés de l'église. Il suffit, par conséquent, que le curé, quand cette nomination lui est dévolue, désigne la personne qui doit remplir cette fonction et qu'il fasse connaître son choix au bureau des marguilliers, qui en prend acte. Lorsque c'est le bureau qui nomme, il le fait par une délibération.
22- Les chantres, organiste, enfants de chœur, sacristain, sonneur, suisse et bedeau, etc., sont sous les ordres immédiats du curé. C'est sous son inspection qu'ils doivent remplir leurs fonctions. Quant à leurs appointements, ils continuent, même dans les paroisses rurales, à être réglés par la fabrique et payés par elle.
Gilbert de Champeaux, Bulletin des lois civiles ecclésiastiques: Journal encyclopédique du droit et de la jurisprudence en matière religieuse et du contentieux du culte, Volume 5, Bureau du Bulletin, Paris, 1853, p. 134.
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