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vendredi 6 juin 2014

Pourquoi le mari doit surveiller et contrôler les sorties et relations de sa femme, selon Napoléon Bonaparte, 1802


Le texte suivant se rapporte aux discussions préparatoires à l'établissement du texte du futur Code Civil français de 1804. Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul de la République française, défend la nécessité de privilégier, en toutes choses, l'intérêt de l'enfant né ou à naître. Ce dernier, quelque soit les conditions réelles de sa conception, doit avoir pour père le mari de sa mère, tant que les apparences peuvent être maintenues. Il s'agit, avant tout, de donner un père à l'enfant, c'est-à-dire d'assurer, à long terme, sa défense, son entretien, et son éducation. Dans une époque où la contraception est difficile et peu sûre, les allocations familiales et l'école gratuite pour tous inexistantes, cela entraîne des conséquences fâcheuses à supporter pour notre époque. Le mari qui doit pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'il aura de sa légitime épouse, doit s'assurer qu'ils seront bien de lui. Il doit donc surveiller et contrôler les sorties et les relations de sa femme, que cela plaise à cette dernière ou non : « Les enfants que vous ferez seront à moi », c'est à dire « sous ma tutelle légale ».


N. Bonaparte, Premier Consul, par Ingres (1803-1804)
La seule séance qu'on trouve dans les procès-verbaux imprimés, où le titre de la paternité et de la filiation ait été discuté, est celle du 29 fructidor an X [16 septembre 1802], et qui était présidée par le second Consul.

Cependant la matière avait été discutée dans une séance précédente, présidée par le Premier Consul [Napoléon Bonaparte]. Il y prit une très-grande part, ainsi qu'on va le voir.

Le projet consacrait le principe que l'enfant conçu dans le mariage a pour père le mari, excepté les cas de l'adultère et de l'impuissance [=stérilité causée soit par un vice de conformation, soit par un accident].

LE PREMIER CONSUL : « La conséquence de l'adultère n'est pas toujours un enfant. Si une femme couche avec son mari et avec un autre homme, on doit présumer que l'enfant appartient au mari. Il n'est pas évident qu'il n'est pas de lui, il est très possible qu'il en soit le père. L'impuissance est un mot vague, elle peut n'être que temporaire. Il ne s'agit pas ici de l'intérêt de la femme, mais de celui de l'enfant. La puissance du mari se prouve par l'existence de l'enfant. Quel médecin pourrait dire quelle est la maladie qui rend impuissant, et assurer qu'il n'existe pas un germe de puissance ? Il en est autrement quand on oppose le fait physique de l'absence du mari ; il n'y a que l'imagination avec laquelle on ne puisse pas faire d'enfants. »

Le second Consul [Jean-Jacques-Régis de Cambacérès] insiste sur ces deux exceptions dans certains cas.

LE PREMIER CONSUL : « Dès qu'il y a possibilité que l'enfant soit du mari, le législateur doit se mettre la main sur les yeux. L'enfant doit être regardé comme un tiers intéressé [celui qui entretient des liens avec un sujet ou l’objet de la situation juridique visée]. »

Le second Consul s'élève contre l'inflexibilité du principe. Les femmes ne seront plus retenues s'il leur suffit d'alléguer la possibilité.

LE PREMIER CONSUL : « Vous qui avez de l'expérience au barreau, vous n'avez jamais vu d'impuissance. Quand il faudra en venir à la preuve, la femme dira toujours : "L'enfant prouve puissance [=fécondité]". Dans ce débat qui prendra donc l'intérêt de l'enfant, si ce n'est la loi ? Il faut une règle fixe pour lever tous les doutes. On dit que c'est contre les mœurs. Non, car si le principe absolu n'était pas adoptée, la femme dirait au mari : "Pourquoi voulez-vous gêner ma liberté? Si vous soupçonnez ma vertu, vous aurez la ressource de prouver que l'enfant n'est pas de vous". Il ne faut point tolérer cela. Le mari doit avoir un pouvoir absolu et le droit de dire à sa femme : "Madame, vous ne sortirez pas, vous n'irez pas à la comédie, vous ne verrez pas telle ou telle personne; car les enfants que vous ferez seront à moi". Du reste, si le mari est impuissant et l'allègue, c'est le cas de dire : il est fort heureux qu'un autre ait fait l'enfant. »

MALLEVILLE : « Mais si le mari devient impuissant par une blessure un coup de feu ? Il y en a des exemples. »

LE PREMIER CONSUL : « On pourrait peut-être admettre l'impuissance accidentelle. Mais il faut que cela soit clair comme le soleil. Tout le reste n'est qu'illusion. Vous cherchez toujours l'intérêt du mari, des héritiers. Il n'y a pas compensation entre l'intérêt pécuniaire de quelques individus et l'existence légale d'un enfant. L'état gagnera un bon sujet, un citoyen, au lieu d'un membre vicieux, parce qu'on l'aurait flétri [=déshonorer, diffamer]. Dans ce cas, je refuserais toute action aux héritiers, je ne l'accorderais tout au plus qu'au mari, et je la limiterais à deux ou trois mois après l'accouchement, et encore, s'il n'avait pas vécu avec l'enfant, car alors cela vaudrait au moins comme adoption. Quand l'impuissance est produite par suite de blessures, que devient le mariage ? Ne serait-ce pas le cas de l'admettre comme cause de divorce ? Cela peut s'alléguer; il n'y a rien de malhonnête. Cela pouvait m'arriver. »


Référence

Antoine-Clair THIBAUDEAU, Mémoires sur le Consulat, 1799 à 1804, par un ancien conseiller d'État, Ponthieu, Paris, 1827, p. 449-452. 

Les ajouts entre crochet sont le fait de l'auteur de ce blog.

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