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lundi 20 juin 2011

Version française du commentaire, par Pierre Matthieu, de la Constitution « Horrendum illud scelus », 1589


Le texte suivant est la version française (par l'auteur de ce blog) du commentaire, par Pierre Matthieu, publié en 1589, de la Constitution du Pape [Saint] Pie V, portant condamnation et sanction des clercs catholiques romains ayant commis des actes homosexuels avérés. Il donne une illustration de l'argumentation utilisée par les théologiens et canonistes catholiques romains de la fin du XVIe siècle.
 

Que cela soit laissé de côté par les oreilles de cire. Voilà quel [est] cette monstruosité honteuse, haïssable aux choses d'en haut et d'en bas, délirant, avec [son] désir [déréglé] si repoussant, à la manière des bêtes. Depuis que Sodome [a été] détruite, ce forfait funeste est appelé sodomie.

Et, comme le dit Origène, Dieu semble, quant à la punition de [ce] péché, avoir, en quelque sorte, oublié ses sentiments de pitié: Il faut révéler que le jour du jugement, celui [qui se fait] dans le feu, a pris les devants. Et Dieu a voulu que la punition des Sodomites demeure éternelle pour la mémoire: or, Il n'a pas voulu brûler les pécheurs, eux seuls, jusqu'au jour actuel, mais Il les a fait disparaître sous terre, consummés en une seule fois, de façon telle que cette terre nourrisse un feu actif jusque dans les ruines, et sur la surface et sur les choses mêmes qui portent du fruit [et] qui naissent d'elle.

Il y a, en effet, à cet endroit, des fruits d'un certain aspect qui, cependant qu'ils sont pressés, s'évaporent en cendre.

En fin de compte, parmi les péchés qui ....crier vers Dieu, celui-ci est unique et de tous le plus grand. À partir de là, Dieu, presque incrédule, dit : « Je descendrai et je verrai, si ceux, qui ont été établis à mon image, ont accompli une chose si innommable ».

D'autre part, les Grecs et les Romains ont souffert autrefois de ce vice à un point tel que les plus célèbres des philosophes de la Grèce avaient publiquement des amants, qu'Hadrien, les arts [lui] ayant été enseignés, a fait d'Antinous un Dieu, a institué pour lui un temple, des victimes et des prêtres, et que l'Etat et la religion de l'Égypte ont reçu de lui leur nom.

De quelle façon les garçons esclaves se tenaient entre les prostituées dans les lupanars des spectacles, exposés au désir [déréglé] public, jusqu'à ce que, sous l'Empereur Constantin, l'Évangile du Christ se mettant en branle, l'infidélité et le déshonneur des diverses peuples soient détruits, [c'] est Jérôme [qui le dit]. 

Disons cela. Néron se mourrait d'un amour infâme pour un garçon esclave du nom de Sporus (ô pudeur !): [ses] parties viriles ayant été retranchées, la nature [y] résistant, ayant été forcé à se transformer dans le sexe féminin, il l'avait accoutumé à être tel les épouses de César, non sans dot et sans la parure la plus délicate, il l'avait fait venir avec le faste magnifique des noces en sa maison, publiquement, avec le rang d' épouse légitime.

À cause de cela et des turpitudes de cette sorte, quelques uns conjecturent que ce Néron ressuscité sera l'Antéchrist. Et d'autres pensent qu'il n'a pas été tué, mais soustrait, de manière à ce qu'on le pense tué et qu'il a été caché [bien] vivant, jusqu'à ce qu'il soit révélé en son temps; Augustin s'étonnant cependant de ceux qui ont cette opinion. Du reste, personne ne niera le fait que l'auteur de cette saleté qui est contre nature est le démon qui s'est souvent mêlé aux femmes en tant qu'incube et aux hommes en tant que succube. De là les prodiges étonnants [qui] sont racontés par les Historiographes.

Certains pensent que les Perses ont découverts ces actes sexuels exécrables, et que [c'est] pour cela qu'ils sont nommés άρρένοκοιτας. Xerxès, le très puissant roi des Perses, comblé de tous les récompenses et dons de la fortune, non content de sa cavalerie, de l'abondance de [ses] fantassins, de la foule de ses navires et du poids indefini de son or proposa une récompense à celui qui trouverait un plaisir nouveau, par rapport à celui [déjà] découvert [=connu] et dont lui-même n'était pas satisfait. Et, en effet, le désir [déréglè] ne trouvera jamais son aboutissement.

Certains disent que cet Amour viril a trouvé sont commencement en Laïus, ce que semble penser Athénée, 

 φασι τῶν τοιούτων ἐρώτων κατάρξασθαι Λάιον ξενωθέντα παρὰ Πέλοπι καὶ ἐρασθέντα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρυσίππου, ὃν καὶ ἁρπάσαντα καὶ ἀναθέμενον εἰς ἃρμα εἰς Θήβας φυγεῖν, c'est à dire, 

« Ils disent que Laïus a commencé [à pratiquer] les amours de ce genre lorsqu'il reçut l'hospitalité de [la part de] Pélops ».

En effet, il enleva son fils Chrysippe, qu'il aimait et, embarqué dans le char, il l'emmena à Thèbes.

À quel point, vraiment, ce vice exécrable a été familier pour les Grecs, Athénée [le] montre
 
Ολως δὲ τοὺ παιδικοὺς ἔρωτας τῶν ἐπὶ ταῖς θηλείαις προκρίνουσι πολλοί. Παρὰ γὰρ τὰς ἄλλας ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν ἐπὶ τῆς ῾Ελλἀδος σπουδασθῆναι τὸδε τὸ ἔθος, c'est-à-dire, 

« Ils sont nombreux ceux qui ont préfèré de beaucoup les amours garçonnières à l'amour des femmes. En Grèce, en de nombreuses cités bien établies, cet usage est pratiqué avec application. »

Et Πέρσας δὲ παρ' ῾Ελλήνων φησὶν ῾Ηρόδοτος μαθεῖν τὸ παισὶν χρῆσθαι, c'est-à-dire, 

« Hérodote dit que les Perses ont appris l'amour des garçons des Grecs. »

Une tradition constante vient des écritures tant grecques que romaines, [pour dire] qu'Orphée, le plus ancien poète inspiré a initié en premier lieu cet désir [déréglé] repoussant chez les Thraces, ce qu'Ovide chante, dans [ses] Metamorphisæ [Les Métamorphoses], Livre X  :

« Et ce fut aussi lui dont les chants apprirent aux peuples de Thrace à reporter leur amour sur des mâles délicats et à cueillir, avant l'épanouissement de la jeunesse, le court printemps et la première fleur de l'âge tendre. »

Les auteurs de ces désirs [déréglés] monstrueux, soumis par les rois très pieux de Judée à un supplice si mérité, afin qu'un tel mal ne se répande pas plus largement, ont été complètement éradiqués.

L'âme s'effraye de s'être souvenue et elle s'étonne qu'il y ait pu avoir un tel malheur autrefois dans le monde, de telle sorte que des génies intellectuels sublimes aient pensé que ce péché exécrable soit léger, digne de rire, même et à donner sans réserve.

Floccus pense qu'il est préférable de se rendre coupable ce désir [déréglé] presque incroyable que de tomber dans l'adultère. Nul parmi les hommes ne fut jamais plus éminent par la grandeur d' âme que Jules César. En vérité l'homme [qui était] le conquérant et la terreur du monde, a été terrassé et vaincu par ce forfait. Lors du triomphe gaulois, les soldats du triomphateur suivant [son] char, chantèrent les forfaits de son badinage par cette citation : 

« Il est un bon mot de Curion le père : il est l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. » 

Qu'ai je pu regretter en Auguste [lui qui jouit de] la plus grande fortune ? Mais, en [ce qui concerne] ce vice, on le trouve extrêmement infortuné. Il y eut, dans les récits, un de ses dîners secret qui était appelé vulgairement des douze dieux, plein de honte, tel qu'il ne faut pas l'exposer à l'âme.

Je laisse de côté l' indicible désir [déréglé] du César Tibère, dans sa retraite de Capri; il ne [me] plaît pas de rapporter la pédophilie honteuse de Caligula, cela n'en vaut pas la peine. À quelle monstruosité des désirs [déréglés] la plèbe et le peuple ne s'adonnèrent-ils pas alors que les Empereurs eux-mêmes avaient montré de telles horribles actes déshonorants ? Et ce n'est pas injustement [qu']il faut louer l'Empereur Claude, parce qu'il fut le seul de la famille des Césars à être dénué du désir [déréglé] des mâles. Il fut, du reste, un homme [tourné] vers les lettres et le savoir, grâce à un naturel assez heureux, d'ailleurs tout à fait grossier et maladroit quant à l'administration de la chose publique.

En vérité , il a abondamment compensé cette lenteur d'esprit concernant la République par sa seule chasteté. Il a complètement dissipé toute cette indubitable cécité dans laquelle ils étaient enténébrés, en dénonçant ce désir [déréglé] repoussant; et l'enseignement du Christ qui, se mettant en branle dans le monde, en long et en large, a révélé l'atrocité de ce forfait, l'a illuminé.

Il a dorénavant procuré aux lois [en vigueur] chez tous les Chrétiens [le fait] que ceux qui ont été convaincus de ce désir [déréglé] repussant soient appelés Sodomites, d'après [le nom de] Sodome et qu'ils soient soumis de l'atroce supplice du feu.

L'enseignement du Christ a été capable d'introduire une rigueur telle dans les mœurs humaines. Ce n'est pas sans justice [qu'] une peine si grave est décrétée contre ces hommes innommables, qui auront soumis l'âge [encore] faible et sans défense au ravage et à la laideur de leur désir [déréglé]. Cette chose ne peut être racontée en détail, devant la taille du forfait. Je ne peux appeler ceux-ci [d'un nom] plus [grave] que [celui d'] impies et de parricides, [eux] à qui ne suffit pas le sexe donné par Dieu, si [encore] ils ne se moquent pas de leur sexe d'une manière impie et impudente. 

Et cependant, je ne dois pas nier qu'il y en a plusieurs, parmi les peuples qui, la nature [les] guidant, ont pu voir clairement que les qualités innées rendent heureux, [et] combien était un grave forfait cet Amour viril et inverti, et qu'il est choisi par la décision et le jugement d'un esprit perverti [bien] plus que [par] celui concédé par le droit naturel. Cette rigueur romaine a promulgé la loi Scatina, qui devait aller à l'encontre de ce désir [déréglé] repoussant; et ils sont un bon nombre ceux qui, chez les Romains, ont été condamné par cette loi.  

Lauronia reproche cette loi Scatinia aux hommes, [loi] qui devait s'exercer contre les homosexuels. 

Cicéron [cf. Pro Milone (pour Milon), chap. IV] écrit que, alors qu'un tribun militaire, parent de son général, avait attenté à la pudeur d'un soldat de l'infanterie de C. Marius, il fut tué par celui à qui il avait fait violence, et qui préférait en effet, honnête, mettre en danger ses jeunes jours que qu'endurer honteusement [le crime]. Et ce très grand homme [le général C. Marius], l'ayant absous du forfait, le libéra de tout danger. De la même façon, Cicéron lance des imprécations contre le poète Alcée, pour [aucune] autre raison que celle des amours garçonnières. Homme fort reconnu dans la si grande République, Alcée n'écrivit-il pas pas au sujet de l'amour des jeunes gens ?  

Quintilien pourfend l'auteur des comédies en toges [ie : à la romaine] d'Afranius à cause de cet amour innommable des garçons. Afranius, dit-il, excella dans ce genre, si seulement il n'en avait pas sali les thèmes avec les repoussantes amours garçonnières, ayant confessé [ainsi] ses mœurs.  

Pline [cf. Naturalis Historia (Histoire naturelle), Livre X, 83, 1] attaque violemment par ses paroles ce [type d'] Amour. Dans le genre humain, dit-il, il y a pour les mâles, concernant l'Amour, des voies détournées fantaisistes, outrageant toutes la nature. 

De même Bardesane [ Le livre des lois des pays, 43, Lois à Harta] écrit en ce qui concerne ce vice de cette façon : 

« Depuis l'Euphrate, dit-il, jusqu’à l'Océan Oriental, si l’on reproche à quelqu’un d’être un voleur ou un meurtrier, il ne s’en fâche pas beaucoup, mais celui qui a attenté à [sa propre] pudeur avec un mâle, si cela est venu à la lumière, il est forcé de se tuer lui-même à cause de la grandeur du déshonneur. »

Les anciennes écritures racontent que le poête Orphée est l'auteur de ce désir [déréglé], qu'anéanti par les femmes, il avait préféré pour lui l'amour des garçons.

Chez les Barbares mêmes, l'on a vu ce forfait grossier et déraisonnable surpasser par le bas les mœurs sauvages des bêtes. Rien n'a plus détruit l'ordre et les lois de la nature que cet acte sexuel inverti. Tous les êtres vivants, comme le dit le Philosophe en Politica [Politique], Livre I, De anima [Au sujet de l'âme], Livre II, Metaphysica [Métaphysique], Livre II, recherchent naturellement la continuation de leur être. Or le Sodomite si scélérat détruit et abandonne cela [même] qui est pour ainsi dire au principe naturel de l'homme. 

Ici est bouleversée la sanction du droit naturel qui est encore inviolable pour les bêtes mêmes. Cf. Pandectes ou Digeste de Justinien, Livre I, Titre I De iustitia et iure [Au sujet de la justice et du droit], au paragraphe 3 Ius naturale [Le droit naturel], où il est dit ainsi :
 
« Le droit naturel est ce qui a enseigné à tous les êtres vivants. En effet ce droit n'est pas seulement propre au genre humain, mais tous les êtres vivants qui dans le ciel, qui sur la terre, qui sous la mer naissent, à eux tous, il est aussi commun; de là tire son origine l'union de l'homme et de la femme que nous appelons mariage, de là, la procréation des enfants, de là l'éducation; et, de fait, nous voyons aussi les autres êtres vivants être également conseillés par la sagesse de ce droit. » 

Cf. Institutes de Justinien, Livre I De iustitia et iure [Au sujet de la justice et du droit], Titre II De iure naturali, gentium et civili [Au sujet du droit naturel, du droit des gents, du droit civil], début Ius naturale [Le droit naturel]

On y dit la même chose. Cf. Decretum Gratiani [Décret de Gratien] ou Gratien, Concordia discordantium canonum [Concordance des canons discordants], Partie I, Distinction I, canon VII Ius naturale [Le droit naturel]

Il est très clairement tenu le même discours dans Novelles de Justinien, Collation VI, Titre III, in quibus modis naturales legitimi [De quelles manières les [fils] naturels sont légitimés], Novelle LXIV, au paragraphe Licet [Il est permis].

Les sentences des Rabbins dénomment meurtrier le Sodomite, pour cette raison que celui qui jette au dehors sa semence est comme celui qui tue une âme, parce que le meurtrier tue le corps, mais le péché contre nature tue l'âme; plus bassement [encore] deux âmes, la sienne, bien entendu, et celle de celui sur lequel il commet la sodomie. 

Il semble que cela a été assez bien exprimé, cf. 33, q. 2, canon hoc ipsum, au paragraphe hoc autem : 

« Bien que le meurtrier et le Sodomite détruisent la nature humaine, le Sodomite la détruit cependant [bien] plus, parce que le meurtrier met un terme à [la vie de l'homme, pendant que l'âme immortelle subsiste et qu'elle prendra, de nouveau, un corps. »

En vérité le Sodomite tue non pas de telle sorte que l'homme voit sa vie empêchée mais que l'homme n'ait [même] pas été engendré. 

On doit être stupéfait de ce qui a été dit par Augustin lorsqu'il écrit que Dieu a presque failli ne pas s'incarner dans la nature humaine à cause du vice contre nature. 

De la même façon Augustin dit même combien [ce] crime est de loin plus grand que [celui] de connaître [sexuellement sa propre] mère, comme dans De conjugiis adulterinis [Des unions adultèrines] 22, q. 7 [plutôt, De bono conjugali (Au sujet du bien conjugal), 8].  

À quel point cela est grave aux yeux de plusieurs autorités et raisons, est montré par Albertinus, De agnoscendis assertionibus catholicis et hæreticis tractatus [Traité des assertions catholiques et hérétiques devant être connues], 28, question numéro 23 [en fait : question 23, numéro 23, pp.94-95], et à quel point c'est un crime abominable; il nécessite les peines les plus graves non seulement par le moyen du témoignage des villes consummées par les feux célestes mais aussi par le moyen d'une très grande terreur. 

Et ainsi, la sainte et la très respectable vierge chrétienne, comme on le lit dans Surius, De vitis Sanctorum [Les vies des saints], T. 3, feuillet 788, c. 30, se lamente très souvent par des plaintes inouïes [sur le fait] que presque tout le genre humain est gâté par la souillure du corps et que pour cette raison la colère de Dieu s'élève sur presque tout le monde Chrétien.

Ainsi les lois divines et humaines s'enflamment contre ce péché de façon telle qu'elles lancent [contre lui] et le foudroie de 12 peines.

La première est l'infamie. Y a-t-il, en effet, quelque chose de plus impudent, infâme et honteux que les Sodomites eux-mêmes [aux yeux de] Dieu et des hommes; ainsi les lois les nomment infâmes. 

Cf. Pandectes ou Digeste de Justinien, Livre III, Titre I De postulando [Du droit de postuler], au paragraphe 6 Remouet [Il défend]
cf. Code de Justinien, Livre IX, Titre IX Ad legem iuliam de adulteriis et de stupro [La loi Julia sur les adultères et le stupre], au paragraphe 30 Cùm vir nubit [Lorsqu'un homme se marie]

Et à cause de cela, les Sodomites sont empêchés de faire un testament. 

Pour l'argument, cf. Pandectes ou Digeste de Justinien, Livre XXVIII, Titre I Qui testamenta facere possunt et quemadmodum tesamenta fiant [Quelles personnes peuvent faire des testaments], Loi 18 Is cui lege [Celui à qui par une bonne loi]; 

car, comme cela est tenu dans le Code de Justinien, Livre IX, Titre IX Ad legem iuliam de adulteriis et de stupro [La loi Julia sur les adultères et le stupre], au paragraphe 30 Cùm vir nubit [Lorsqu'un homme se marie], les lois s'élèvent et les autorités s'arment contre eux, et ils sont rendus infâmes par le droit même

En effet, les lois ne protègent pas les Sodomites : afin de montrer de combien d'infamie est [grévé] ce vice, le Seigneur Dieu a[vait] englouti, pour leur punition, Sodome, Gomorre, Séboïm, Adama et Segor, cinq villes, en perpétuelle infamie : ce lieu a été renversé et est tombé dans la mer.

À partir de là, Pierre Damien, dans son libellus Gomorreanus [Livre de Gomorrhe] dit : 

« Ce vice défigure toutes choses, flétrit toutes choses, souille toutes choses. Et en ce qui le concerne, rien ne permet qu'il soit pur ». 

Telles sont ses paroles. Elle est telle, la terrible punition que nous voyons continuellement. 

En effet, le Sodomite est d'une telle infamie que tous le redoutent vivement : toute sa famille, toute sa parenté, tout son voisinage; et sa propre femme le redoute; tous le maudissent. À partir de là le psalmiste (Psaume 52) [dit] : 

« ils ont été corrompus et ils ont été rendus abominables. »

La deuxième punition est [celle] de l'excommunication. En effet de tels [hommes] doivent être excommuniés. L'argument est pris de la première épître aux Corinthiens, 5, 3-5 : 

« J'ai jugé par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ [qu'il fallait] le livrer de cette façon à Satan pour la destruction de [sa] chair. »

Et encore l'Apôtre dans la première épître aux Corinthiens 3, 17 [dit]:

« Si quelqu'un a violenté le temple de Dieu, Dieu le détruira. »

Toutes ces choses en appellent à la séparation, et l'excommunication; à partir de là, par conséquent, mis à part et excommunié, le Sodomite se livre lui-même au diable. En effet Pierre Damien dit au même endroit que ci-dessus : 

« Ce vice de Sodome sépare l'âme de Dieu et l'unit aux démons. Cette reine très pestilentielle des Sodomites rend, [aux yeux] de Dieu, laid et haïssable celui qui obéit aux hommes et aux lois de la tyrannie. » 

Telles sont ses paroles. Et de nouveau au même endroit il est dit: 

« Malheur à toi, âme infortunée, dont la destruction attriste les anges, [âme] que les ennemis insultent par des applaudissements; on a fait de toi la proie des gens cruels, le butin des impies. Ils ont ouvert leur bouche contre toi, tes ennemis, ils t'ont sifflé, ils ont grincé des dents et ils ont dit : dévorons-le, [c'est] un butin digne du démon. »

Assurément c'est le diable; ils leur est permis d'accueillir le Sodomite, du moment qu'il est alors retenu enchaîné; pourtant, comme il est dit dans le Compendium theologiæ [Abrégé de théologie]

« celui qui supporte une telle abomination, lorsqu'il a[ura] induit le crime de sodomie, il ne se retire pas mais il marche vers le feu éternel qu'il faut préparer et par la suite s'en retourne.
Et s'ils sont clercs, ceux [qui sont] convaincus de ce vice [qui est] le pire, qu'ils soient privés de leur bénéfice. »

Cf. Decretum Gratiani [Décret de Gratien] ou Gratien, Concordia discordantium canonum [Concordance des canons discordants], Partie I, Distinction LXXXI, canon XVI Si quis amodo [Si quelqu'un, dorénavant], et canon XVIII Eos [Ceux qui] :  

« si celui qui a été suspendu de cette façon célèbre les sacrifices, qu'il soit déposé à perpétuité. »

Cf. Decretalium D. Gregorii Papæ IX. Compilatio [Compilation des décrétales du pape Grégoire IX] , Livre III, Titre I De vita & honestate clericorum [Au sujet de la vie et de l'honneur des clercs], canon XIII Ut clericorum mores et actus [Afin que les mœurs et comportements des clercs] :  

« le clerc qui souffre de ce vice peut être dégradé et livré à la cour séculière pour être puni. »

En effet, ce crime est plus grave que l'hérésie de lèse-majesté, que la simonie en vue d'obtenir l'épiscopat, [il court] devant la falsification des lettres apostoliques, la calomnie ou l'outrage à son évêque. En ces cas, le clerc est dégradé, ou [alors]les clercs de cette espèce sont exclus du clergé et expulsés en un monastère [quelconque] pour faire pénitence. En vérité les laïcs sont excommuniés et séparés de la société des fidèles. 

Cf. Decretalium D. Gregorii Papæ IX. Compilatio [Compilation des décrétales du pape Grégoire IX], Livre V, Titre XXXI De excessibus Prælatorum [Au sujet des excès des prélats], Canon IV, Clerici [Les clercs], où il est dit : 

« Les personnes qu'on aura surpris en cette incontinence contre nature à cause de laquelle la colère de Dieu vient sur les fils de la défiance et a consummé cinq villes par le feu, qu'ils soient rejetés du clergé et qu'ils soient expulsés dans des monastères pour faire pénitence. »

Tel est dit ici. Quant aux laïcs et contre eux, le texte dit au même endroit : 

« Si des laïcs ont été soumis à l'excommunication, qu'ils fassent pénitence en dehors de l'assemblée des fidèles. »

Tel est dit ici. Pareillement, les Sodomites sont écartés de [toute] demande d'aide juridique, et de [tous] honneurs, étant donnés qu'ils sont [déclarés] infâmes. Pareillement tous leurs biens doivent être confisqués. 

Cf. Boniface VIII, Sexti Decretalium Liber [Sixième Livre des Décrétales], Livre V, Titre II De hæreticis [Au sujet des hérétiques], Canon XIX Quum secundum leges [Celui qui, selon les lois]. Et ainsi il peut être dit ceci dans le liber Gomorreanus [Livre de Gomorrhe] du même Damien : 

« Quiconque se sera consummé en cette extrême perdition, tombé de la patrie d'en haut, il est déclaré proscrit, il est separé du corps du Christ, il est confondu par l'autorité de toute l'Église, il est condamné par le jugement de tous les saints pères. »

Telles sont ses paroles. De telles peines [prescrites] par les lois et les Jurisconcsultes sont renforcées par l'opinion commune. 
 
Rebussi dans son Tractatus de pacificis possessoribus [Traité des propriétaires pacifiques], numéro 208, estime que le Sodomite ne peut être élu à un bénéfice ecclésiastique, et que la collation du même bénéfice ne peut être faite validement, ce que Lambertini dans le dit article 18, a entrepris de faire reconnaître plus largement. 

Ces éléments, de nombreuses choses les justifient, qui sont transmises concernant l'importance de ce crime innommable, notamment par Saint Thomas d'Aquin, Summa theologiæ [Somme Théologique], Partie II, Division II, Question 154, Article 11; 

le Decretum Gratiani [Décret de Gratien] ou Gratien, Concordia discordantium canonum [Concordance des canons discordants] Partie II, Cause XXXII, Question VII, Canon XII « Adulterii », et Canon, XIV « Usus naturalis »; 

le Code de Justinien, Livre IX, Titre IX Ad legem iuliam de adulteriis et de stupro [La loi Julia sur les adultères et le stupre], au paragraphe 30 Cùm vir nubit in fœminam, viros paritura quid cupiatur ? [Lorsqu'un homme se marie en femme, comme un femme offerte elle-même aux hommes, que veut-on ?]

le Decretum Gratiani [Décret de Gratien] ou Gratien, Concordia discordantium canonum [Concordance des canons discordants], Partie II, Cause III, Question 7, Canon II Infames [Les infâmes]; 

les Pandectes ou Digeste de Justinien, Livre III, Titre I De postulando [Au sujet du droit de postuler], au paragraphe 6 remouet [Il défend]; 

les Novelles de Justinien, Collation VI, Titre VI vt non luxurientur contra naturam [Afin que [les hommes] ne s'abandonnent pas aux excès contre nature], Novelle LXXVII, Capitule I; §. 2 « Nous ordonnons en effet au très glorieux préfet »; 

les Institutes de Justinien, Livre IV, Titre XVIII, De publicis iudiciis [À propos jugements publiques];

la Decretalium D. Gregorii Papæ IX. Compilatio [Compilation des décrétales du pape Grégoire IX]; Livre V, Titre XVII De Raptoribus [Au sujet des ravisseurs], Canon, IV In archiepiscopatu tuo [En ton archevêché]; 

la Decretalium D. Gregorii Papæ IX. Compilatio [Compilation des décrétales du pape Grégoire IX], Livre III, Titre I De vita & honestate clericorum [Au sujet de la vie et de l'honneur des clercs], canon XIII Ut clericorum mores et actus [Afin que les mœurs et comportements des clercs]. 

[Ceux qui] entreprennent de faire reconnaître que l'auteur de ce crime ne peut pas faire de testament, même avant l'accusation et la condamanation [sont] : 

Anastasius Platus, parmi les conseils d'[Andreas] Barbatia, dernier conseil, Livre I; 

Guillaume Benoît, Repetitio ... in cap[itulum] Raynutius, de testamentis [[commentaire] du capitule Raynuntius, Décrétale « À propos des testaments »], par la parole morte ainsi que par le testateur en 1. enim. 134; 

Decius, concernant la loi 1, [commentaire] du Code de Justinien, Livre V, Titre IX De secundis nuptiis [À propos des secondes noces], n° 8. 
 
Au contraire, Wilhelmus Durantis, Speculum Iudiciale [Le miroir judiciaire], Livre I, Titre De instrumen. editione, au paragraphe compendiosè, verset 13, assure que le Sodomite ne peut tester une fois condamné pour son crime; [cependant] dans la mesure où il le cache, avant la condmanation, il peut tester de droit. Mais sa première opinion est reconnue selon laquelle le Sodomite est rendu infâme de par le droit même. 

Cf. la loi déjà citée du Code de Justinien, Livre IX, Titre IX Ad legem iuliam de adulteriis et de stupro [La loi Julia sur les adultères et le stupre], au paragraphe 30 Cùm vir nubit [Lorsqu'un homme se marie]; 

la glose des Pandectes ou Digeste de Justinien, Livre III, Titre I De postulando [Du droit de postuler], au paragraphe 6 Remouet [Il défend];  

le Decretum Gratiani [Décret de Gratien] ou Gratien, Concordia discordantium canonum [Concordance des canons discordants], Partie II, Cause III, Question 7 « les infâmes ne peuvent pas être juges ». 

Il est interdit aux infâmes de tester antérieurement de par le droit même. Cf. les Pandectes ou Digeste de Justinien, Livre XXVIII, Titre I Qui testamenta facere possunt et quemadmodum tesamenta fiant [Quelles personnes peuvent faire des testaments], Loi 18 Is cui lege [Celui à qui par une bonne loi]. 

Et, en outre, l'auteur de ce crime, de par le droit même, est privé de la propriété de ses biens, ce que note la glose de Boniface VIII, Sexti Decretalium Liber [Sixième Livre des Décrétales], Livre V, Titre II De hæreticis [Au sujet des hérétiques], Canon XIX Quum secundum leges [Celui qui, selon les lois];  

pour le mot naturæ contrarias, Balde, dans [le commentaire des] Novelles de Justinien, Collation II, Titre VII, Novelle XII, Capitule I De incestis et nefariis nuptiis [Au sujet des noces criminelles et incestueuses], passage autour duquel il fait sa glose au paragraphe testes, mot intestabiles. 

Les Institutes de Justinien, Livre II, Titre X, De testamentis ordinandis [Au sujet des formalités des testaments], estimait que les passifs efféminés sont incapables de tester, donc a fortiori les actifs; et ainsi que, selon les limites, les Sodomites ne peuvent établir de testament et que, si [ce testament] a été établi avant qu'ils soient condamnés, il est anéanti. 

[Ainsi] a délibéré Anastasius Platus parmi les conseils d'[Andreas] Barbatia, dernier conseil, Livre I, qu'ont suivi  

Decius dans [son commentaire de]la loi [déjà] citée du Code de Justinien, Livre V, Titre IX De secundis nuptiis [À propos des secondes noces], n°7; 

Cattelien Cotta, dans ses dites Memorabilia ex variis doctoribus collecta [Au sujet des choses fameuses tirés de divers docteurs], au mot Pædicones [homosexuels]; 

Nicolas Bellenus, dernier conseil, n°2; 

et Platus concernant Code de Justinien, Livre VIII, Titre IV « unde vi », Capitule IX « si quando »

A ceux-là, j'ajoute Hyppolite de Marsiliis, Singularia nova CCCC et vetera CCC, [400 particularités nouvelles et 300 ancienne], singular. 597, contre la nature; 

et Jean de Coras, concernant le Code de Justinien, Livre VI, Titre XXVI « À propos des impubères et des autres substitutions », loi 6 testamento, n° 23; 

Andreas Alciatus, De verborum significatione libri IV, [Quatre livre à propos de la signification des mots] concernant la loi inter stuprum, n°4; 

et Andreas Tiraqueau, Commentarii in l[egem] « Si unquam » C[odicis] de reuocan[dis] donatio[nibus] [Commentaires de la loi « Si jamais » du Code, À propos des donations révocables], n° 384;  

Ægidius Bossius, dans son Traité des causes criminelles, Titre De stupro detestabili in masculos [À propos du stupre détastable entre hommes], n°2

Le troisième punition est la sterilité. Souvent ceux qui se sont adonnés ou s'adonnent à un vice de ce genre sont stérile. [Ceci] afin que l'arbre infortuné ne produise pas une génération nouvelle.

La quatrième peine est [celle] de la flagellation. En effet étant donné que l'Apôtre dans l'épître aux Colossiens 2, l'appelle saleté, il [le] rattache au désir [déréglé] à cause duquel vient la colère de Dieu sur les fils de l'incrédulité, comme le disent les docteurs, parce que le vice de Sodome est par excellence [celui] par lequel Dieu est excité et provoqué à envoyer les pestes, les famines, les stérilités, les tempêtes et les destructions de villes comme cela se voit dans les Novelles de Justinien, Collation VI, Titre VI vt non luxurientur contra naturam [Afin que [les hommes] ne s'abandonnent pas aux excès contre nature], Novelle LXXVII, comme [le dit] l'Empereur [Justinien]. 

En effet à cause de telles fautes, les famines, les tremblements de terre et les peste ont eu lieu. En outre nous engageons toutes les personnes à s'abstenir des vices de ce genre afin qu'elles ne perdent pas leurs âmes. 

La même chose est aussi dite au par la glose du Decretum Gratiani [Décret de Gratien] ou Gratien, Concordia discordantium canonum [Concordance des canons discordants], Partie II, Cause XXXII, Question VII, Capitule XIII Infamia [Les actions déshonorantes] : en effet, il infecte l'air, il corrompt les hommes et retourne la terre. 

On peut en voir un exemple dans la destruction de Sodome, en Genèse 19. On peut le voir aussi dans le déluge universel. Au sujet de ce temps il est dit en Genèse 6 : « le fait est que toute chair avait détourné son chemin sur la terre. »

La cinquième punition est [celle] du mépris; le Sodomite est dédaigné continuement par Dieu comme [étant] très mauvais si bien que l'homme n' est pas de plus grande mais de moindre valeur que la bête. 

En outre le Philosophe en Ethica [Éthique] 7 [dit que] la sodomie est maintenue sous la [catégorie de la] bestialité . Ou mieux : [le Sodomite] est inférieur et plus mauvais que les bêtes. 

De là, en l'Ethica [Éthique] 7, il est dit « L'homme tordu est même plus mauvais que la bête. » 

Et qui est plus tordu et plus scélérat que le Sodomite, [lui qui est déjà] le plus mauvais ? 

La réponse de Poliphème est : en effet on n'a jamais vu une bête coucher avec une bête d'une façon non naturelle. 

À partir de là, Pierre Damien, [dit] au même endroit que ci-dessus 

« Jamais un âne n'a laissé échappé de rugissements, excité [par le fait] de coucher avec un âne. Cela donc [que]les hommes perdus ne craignent pas d'accomplir, les êtres vivants sans raison eux-mêmes l'ont en horreur. ╗»

Telles sont ses paroles. Et on peut ainsi voir que le Sodomite est puni par la nature qui le transforme en bête; il est fait pire qu'elle, dont l'homme est le Seigneur comme le considère Genèse 1 et les Politiques 1.

La sixième punition est [celle] de la séparation. Cela convient sûrement si la nature rejette loin d'elle le Sodomite, à tel point que même sa propre femme le repousse lui-même au loin. Le fait est que, le mari ayant été saisi par le vice de Sodome, elle peut obtenir le divorce et rejeter toute dette. En effet un [homme] dégoûtant de genre ne doit pas être lié par le sacrement de mariage, duquel il mérite d'être écarté complètement. 

Pourquoi faire que le mariage de l'un et de l'autre soit rompu à cause du crime de Sodome, cela est indiqué par le Decretum Gratiani [Décret de Gratien] ou Gratien, Concordia discordantium canonum [Concordance des canons discordants], Partie II, Cause XXXII, Question 7, Capitule VII omnes causationes

C'est une opinion commune comme cela est attesté par César Lambertini, Tractatus de ius patronatus [Traité du droit patronal], Partie I, Livre II, Question 9, Article 18; 

par Diego Cobarrubias à Leyà, à la fin du n°6, du feuillet 132, de son In librum quartum Decretalium epitome [Abrègé sur le livre IV des Décrétales, Partie II, Chapitre VIII, §. 5].

Innocent IV, d'autre part, disait dans le canon cité, que, en raison de la sodomie que le mari aurait pratiqué avec d'autres, l'épouse ne pouvait pas être séparé du lit de l'homme, quand bien même le mari ne voudrait [plus] l'attirer vers ce [même lit]. Et l'opinion d'Innocent IV, j'ai dit qu'elle est plus commune. 

Cf. Florianus de Sancto Petro concernant les Pandectes ou Digeste de Justinien, Livre XLVIII, Titre V Ad legem Juliam de adulteriis cœrcendis [concernant la loi Julia à propos de la repression des adultères], Canon maritus [le mari], auquel se réfère Joannes de Anania au n° 3. 

Mais la première opinion est assurément plus commune et il faut la tenir. Si, en effet, pour cause d'adultère, il y a séparation de lit, comme l'a dit Julius Clarus, Receptarum Sententiarum Opera Omnia [Toutes les œuvres des sentences en usage], Livre I [édition Anvers 1616 : Livre V], § Adulterium [Adultère], verset 12 Alia quoque [Les autres aussi], on doit pouvoir faire beaucoup plus à cause de ce crime, car il est beaucoup plus grave, et par lui le mariage est plus outragé. 

Et ainsi, [l'idée] que cette opinion contraire à [celle d']Innocent IV est plus commune, c'est ce que dit Niccolò Tedeschi au sujet du canon maritus [le mari] déjà cité, à la fin, [dit] auquel se réfère Conradi, Practica criminalis [Pratique criminelle], feuillet 274, n° 4; Andreas Barbatia, conseil 94, n°8, Livre I où il soumet ainsi ce qui est gardé par la coutume.

Les quatre dernières peines sont, [toutes] les quatre, plus lourdes que les autres. Les trois premières, temporelles, punissent ou par le feu ou par le fer. La quatrième, plus terrible, est expiée par la plus grande pénitence, [celle] de la damnation éternelle, sans que la grâce et la miséricorde ne se manifestent [jamais]. 

La peine [sanctionnant] la sodomie est, selon le droit civil, la peine de mort tant pour l'actif que pour le passif comme le dit le Code de Justinien, Livre IX, Titre IX Ad legem iuliam de adulteriis et de stupro [La loi Julia sur les adultères et le stupre], au paragraphe 30 Cùm vir nubit in fœminam [Lorsqu'un homme se marie en femme];  

et c'est une conclusion commune, comme le disent Mariano Sozzini, dans le dit conseil 7, n°3, et Antoine Gomez, Ad leges Tauri Commentarius [Commentaire des lois Tauri], loi n°32, et connue, parce que, quoique ce texte semble imposer la peine du glaive c'est à dire la décollation, cependant il est de coutume que les Sodomites soient brûlés par le feu comme le dit Angelus de Ubaldis commentant le Code de Justinien, Livre IX, Titre IX Ad legem iuliam de adulteriis et de stupro [La loi Julia sur les adultères et le stupre], au paragraphe 30 Cùm vir nubit in fœminam [Lorsqu'un homme se marie en femme], auquel se réfère Matthæus de Afflictis, troisième partie de Singularis Lectura super omnibus sacris Constitutionibus Regnorum utriusque Siciliæ citra et ultra [Lecture unique sur toutes les Constitutions sacrés des Royaumes des deux Siciles], rubrique 42, au début, après le n°13; Practica [Pratique] 10, Chapitre 96, n°2.

La dernière punition est [celle] de la damnation. Cf. la Première épître aux Corinthiens 6 : 

« Et ni [les hommes] qui couchent avec des hommes, ni les efféminés ne possèderont le royaume de Dieu. »

Et [cela], avec raison. En effet le docte Albert le Grand dit dans [ses] Scripta super quattuor libri Sententiarum [Écrits sur quatre livres des Sentences], Distinction 35, que ce forfait est opposé à la nature, opposé à la raison, opposé à la grâce et par conséquent opposé à la gloire. 

Où iront donc les Sodomites ô combien innommables, immondes, dégoûtants et scélérats ? Dans le Tartare, aux bûchers éternels. 

À partir de là, le docte et très prudent Pierre Damien dans son libellus Gomorreanus [Livre de Gomorrhe] dit : 

« Ce vice de Sodome ouvre l'enfer, ferme la porte du paradis, la cité céleste de Jérusalem, donne en héritage le Tartare de Babylone, entretient, loin de l'étoile du ciel, la paille du feu éternel, tranche le membre de l'église et jette dans le dévorant incendie même de la géhenne bouillonnante. » 

Telles sont ses paroles. Et de nouveau au même endroit : 

« En effet le Sodomite est méprisé parmi les hommes, sur terre, et il est réprouvé dans l'espace des cités célestes; le ciel devient, pour lui, fer et la terre, bronze. Et, alourdi par [ce] poids il [ce crime effroyable, cf. début de la constitution du pape PieV] ne peut pas se dresser, ni occulter ses maux ici très longtemps. » 

C'est assez dit.

Pierre Matthieu, Summa Constitutionum Summorum Pontificum et Rerum in Ecclesia Romana gestarum à Gregorio IX usque ad Sixtum V, Pierre Landry, Lyon, 1589, p. 587-592.


Ouvrages des jursiconsultes cités dans le texte du commentaire, par ordre d'apparition :

- Arnaldus ALBERTINUS, De agnoscendis assertionibus catholicis et hæreticis tractatus, Rome, 1572

- Lorenz SAUER/Laurentius SURIUS/Lorenzo SURIO, De vitis Sanctorum, Venise 1581

- Pierre REBUSSI/Petrus REBUSSUS, Tractatus de pacificis possessoribus, hoc in regno ac toto in orbe non minus frequens quam utilis, chez G. Pratensem, 1545

- Pierre REBUSSI/Petrus REBUSSUS, Concordata inter papam Leonem X et regem Franciscum primum, cum interp. Pétri REBUSSI, ejusdem REBUSSI tractatus nominationum. — Accessit ab eodem auctore tractatus de pacificis possessoribus. Paris, Joan. PARVUS et Galiotus a PRATO, 1538; in-4.

- Anastasius PLATUS, Quæstio disputata contra Vitio Sodomitico, vers 1500

- Andreas BARBATIA (ca. 1400–1479, canoniste italien), Quartum volumen consiliorum, Venice, 1516.

- Anastasius PLATUS, Quæstio de testamento sodomitici. Avec des additions de Platinus PLATUS: Disticha ad Johannem Jacobum Balsamum et Johannem Henricum Peggium; In eos qui secus ac frater iudicarunt; Johannes GRÆCUS: Disticha lectori; Georgius MERULA: Epistola Anastasio Plato, Milan: Uldericus SCINZENZELER, about 1488, In-fol.

- Guillaume BENOÎT/Gulielmus BENEDICTUS (1455-1516), Repetitio ... in cap[itulum] Raynutius, de testamentis [= X 3.26.16], in partes tres distincta, novissime ex ipsius authoris lucubrationibus recognita & emendata , Lyon, chez Antonius VINCENTIUS, 1550, 1552

- Wilhelmus DURANTIS (1230-1296), dit le Speculator en référence à son ouvrage Speculum judiciale. Auteur également du Repertorium juris canonici et du Rationale divinorum officiorum.

- Catellien/Castellianus COTTA, Memorabilia ex variis doctoribus collecta, Opus multiplici eruditione refertum, ac postremo ab ipso auctore & recognitum & auctum, Venise, Ioannes Baptista SOMASCHI, 1572, in-8°

- Philippe DECIUS, In digestum vetus et Codicem commentarii, cum doctissimorum illustriumque iurisconsultorum adnotationibus tum maxime Iacobi Menochii ... Appositis quoque solitis summariis ac indice locupletissimo, Venise: sub signo Aquilæ se renovantis [sous le signe d'Aquilée se rénovant], 1595

ou

- Lancellotus DECIUS, In primam Codicis partem, Pavie: Christophorus DE CANIBUS, 02.051495, In-fol.

- Balde/ Baldus DE UBLADIS: 

     * Super 9. Libros codicis (Venice, 1485),
    * Singularia
    * Repertoria cum singularibus Angeli (Lyon, 1502)

- Nicolaus BELLONUS, Consilia, Bâle, 1544, In-fol.

- Hippolytus DE MARSILIIS (+1529), Singularia nova et vetera, Venise, 1504, In-8.
Singularia nota CCCC et vetera CCC cum interlinearibus adnotationibus, Sine loco, A. VINCENT., In-8., 1542

- Jean DE CORAS/CORASIUS, Opera quæ haberi possunt omnia, collata, & in duos tomos distributa; quorum prior explicationes ad titulos & leges Pandectar. Posterior repetitam lectionem Digesti, & annotationes ad aliquot titulos Cod. & institutionum; nunc demum, postquam diu multumque desiderarentur, ab innumeris mendis, quibus prius scatebant repurgata; allegationibus deficientibus aucta, & diuersitate characterum variatis in Germania edita; cum summariis, & indice locupletissimo rerum ac verborum, in calcem tomi secundi reiecto: opera et studio, Valent. Guil. FORSTERI - Witebergæ : sumptibus Clementis BERGERI bibliopolæ : excudebat Iohann SCHMIDT, 1603.

- D. Andreas ALCIATUS, De verborum significatione libri quatuor; Ejusdem in tractatum ejus argumenti veterum jurisconsultorum commentaria. Front. exc. Lyon, exc. Seb. GRYPHIUS, In-fol., 1530

- Andreas TIRAQUEAU/TIRAQUELLUS (ca.1480- 1558), Commentarii in l[egem] « Si unquam » C[odicis] de reuocan[dis] donatio[nibus] [ = C. 8.55.8]. Per Jo[annem] Baptistam ZILETTUM ... novissime emendati ... , Venise, chez Franciscus LAURENTINUS de Turino, 1560.

- César LAMBERTINI, Tractatus de Jure Patronatus, Giovanni ZENARO et frères, Venise,

- Diego/Didacus COVARRUBIAS/COUARUUIAS Y LEYÀ (1512-1577), In librum quartum Decretalium epitome, ex Tertia autoris recognitione, chez Jean DE CANOVA, Salamanque, 1556

- Florianus DE SANCTO PETRO, Facundissima, ac eximia, cùm in primam, & secundam ff. Vet. partem, tum in tres etiam secundæ Infortiati insigniores titulos de leg. commentaria. Quibus nonnullorum etiam titulorum explicationem eiusdem non amplius impressam adiectam inuenies, nempè de vsufru. ad exhiben. cæterorumq; de quibus in tab. Cum tribus elegantissimis disputationibus per ipsum publicè in Gymnasio bononiensi habitis. Necnon & quibusdam alijs eiusdem in iure ciuili responsis, siue mauis consilijs. Cum summarijs nouiter additis, copiosissimoq´ue singularum materiarum indice, nunc primùm in lucem editis, Bologne, à la Societates typographiæ bononiensis, 1576

- Joannes DE ANANIA :
 
    * Super primo Decretalium
    * Super secundo et tertio Decretalium
    * Super quinto decretalium

- Index ..rerum ac sententiarum quæ in lectura domini Ioannis de Anania super Decretalibus continentur

- Julius CLARUS, Opera Receptarvm Sententiarvm Omnia. Additiones D. Hieronymi GIACHARII, Lvgiensis. Item Eivsdem Consilia, Responsave Dvo; Primvm De Syndicatv: alterum de Moneta MARCHISANA, accurate, exquisiteque conscripta ; Additæ Svnt Denvo Animadversiones Clariss. IC. Manfredi GOVEANI, & Joannis GVIOTII, priori editioni non insertæ ; Éditeur: Francfort, 1572, In-fol.; 1582, In-fol.; N. BASSÆUS, 1613; Anvers 1616

     I. de legibus et constitutionibus ;
    II. de jure personarum ;
   III. de materiâ successionum et ultimarum voluntatum; dont de testamentis
   IV. de contractibus; dont de feudis, de donationibus, de jure emphyteutico
   V. de maleficiis ;
   VI. de civilibus judiciis.
 
Le VIIe. devait contenir de bons indices de tout l'ouvrage, avec quelques traités qui n'avaient pu s'ajuster à la matière des VI livres précédens.

- Niccolò TEDESCHI (Abbas Panormitanus), Consilia Ivrisqve Responsa, Qvæstiones ac Tractatus, Lyon : SENETONII, 1547.
Pract. Conradi :

- Practica CONRADI archiepiscopi Pragen qui stetit cum ista practica per multos annos in civitate preliando contra Bœmos cum CCC equis et vivenat de eadem practica quia redditus suos receperant Bœmi (British Library, Sloane 3457, fols. 168v-169r)

ou plus sûrement

- CONRADI/CONRRADI/CONTRADI, Practica criminalis

- Ægidius BOSSIUS, Practica Et Tractatvs Varii Sev Qvæstiones: Criminalem Materiam Sive Actionem Fere Omnem Exacte Continentes: in quibus etiam plurima ad Iuris Publici interpretationem: ueluti de Fisco, de Principis auctoritate ac potestate: nec non de iure Feudorum, [et] de uectigalium conductionibus, remissionibusq́[ue] pensionum, pertinentia, diligentissime explicantur. Opvs, Ivs Dicentibvs Et Ivris Stvdiosis Vtilissimum, ac causarum Patronis maximè necessarium: Quod hactenus quidem in lucem editum fuit: nunc denuò recens, sed multò felicius, quàm antehâc renatum, [et] à mendis propemodum innumeris, collatis omnibus diuersarum editionum exemplaribus, acuratissimè repurgatum. Tractatvm Elenchvm Proxima, Post præfationem, pagina monstrabit. Cum Summarijs singulorum Titulorum, [et] Indice Rerum, uerborum ac materiarum omnium notatu dignarum locupletißimo, Bâle : chez HENRICPETRUS, 1578

- Marianus SOCINUS (SOCINUS Junior)/ Mariano SOZZINI (Sienne 1401- Sienne 1467), Consilia, Zurich 1516; Lyons 1525, 1529 (ensemble avec les consilia de Bartolomeo, son fils); Manuscrits : Florence, Bibl. Rcc. 1186, fol. 1r-21v; Vatican City, Vat. Ottob. lat. 1727, fol. 26r-27v, lat. 1726, fol. 14r-147r, fol. 168r-173r.

- Antonius GOMEZIUS, Ad leges Tauri Commentarius, cum Diegi Gomezii nepotis... annotationibus, Anvers, typographe : Pet. et J. BELLERI., In-fol. 1524

- Angelus DE UBALDIS, Super Codicem, Milan: Jacobus DE SANCTO NAZARIO DE RIPA, vers 1490 ou In Codicem commentaria, Venice, 1579

- Matthæus DE AFFLICTIS/AFFLICTO, Singularis Lectura super omnibus sacris Constitutionibus Regnorum utriusque Siciliæ citra et ultra , Trente, 1517; Milan, 1523; Venise, 1538, 1562, 1580, 1588, 1606 ; Francfort, 1603 ; Naples., 1677.




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